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C-231/2007 • BVGer C-231/2007 KI-generiert

Foreign National's Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs

Geschäftsnummer C-231/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court declared a foreign national's appeal for disability insurance benefits inadmissible because they failed to pay the required advance cost within the specified deadline. The court reasoned that the appellant did not provide any valid justification for the delay in payment and did not take steps to have the delay excused, leading to the procedural consequence of inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 53 al. 2 LTAF, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 20 al. 1 PA; Foreign National's Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs: The court reasoned that the appellant did not provide any valid justification for the delay in payment and did not take steps to have the delay excused, leading to the procedural consequence of inadmissibility.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Leistung der Invalidenversicherung Verfahrensverzögerungen Zahlungsfrist Verwaltungskosten ausländische Staatsangehörige Assurance-invalidité (divers) | AI

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.

art. 6 let. b FITAF

Used to waive the collection of court fees.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-231/2007

{T 0/2}

Arrêt du 19 septembre 2007

Composition Eduard Achermann, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties S._______, Espagne, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Prestations de l'assurance-invalidité.

C-231/2007

Vu

la décision du 2 octobre 2006 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par S._______, ressortissant espagnol,

le recours du 27 décembre 2006 formé par S._______ (ci-après: le recourant) contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger,

et considérant

que les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

que le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase),

que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière,

que, par décision incidente du 20 juin 2007, le Tribunal a fixé au recourant un délai de 14 jours à compter de la réception de ladite

C-231/2007

décision pour verser une avance d'un montant de XXX francs en garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti qui a couru à compter du jour suivant la notification attestée du 23 juin 2007 (art. 20 al. 1 PA),

que par lettre du 26 juillet 2007, le Tribunal a informé le recourant que lorsqu'un délai n'a pas été observé, il peut être restitué, pour autant que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans ce délai et que, dans les 30 jours à compte de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 21 al. 1 PA),

que le recourant a été avisé que le non-paiement de l'avance de frais ne constitue pas un retrait du recours,

que, dans le délai accordé par le Tribunal, le recourant n'a ni retiré son recours, ni présenté de motifs justifiant qu'il a été empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais requise dans le délai qui lui était imparti,

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-231/2007

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé + Avis de réception)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : La greffière :

Eduard Achermann Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :