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C-2305/2019 • BVGer C-2305/2019 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Costs

Geschäftsnummer C-2305/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The administrative court declared a doping substances seizure and destruction appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required procedural cost advance by the deadline, despite being warned of the consequences. The court reasoned that according to procedural rules, failure to pay such advances, without a justified reason or request for extension, leads to the appeal being dismissed.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 33 let. h LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 63 al. 4 PA, Art. 21 al. 3 PA, Art. 23 al. 1 let. b LTAF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Procedural Costs: The court reasoned that according to procedural rules, failure to pay such advances, without a justified reason or request for extension, leads to the appeal being dismissed.

Schlagwörter

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Auferlegung der Verfahrenskosten gesetzliche Verfahrensfrist Vorschuss von Verfahrenskosten Nichtleistung des Kostenvorschusses ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung Verwirkung im öffentlichen Recht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 4 PA

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the procedural cost advance.

Art. 23 al. 1 let. b LTAF

Cited as the basis for the single judge to rule on the case.

Art. 6 let. b FITAF

Cited as the basis for not charging procedural costs.

Art. 64 al.1 PA

Cited as the basis for not awarding compensation for costs.

Art. 7 al.1 et 3 FITAF

Cited as the basis for not awarding compensation for costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-2305/2019

Arrêt du 9 octobre 2019

Composition Caroline Gehring (juge unique), Thiviya Asaipillai, greffière.

Parties 1. A._______, (Suisse),

2. B._______, (Suisse), recourants,

contre

Fondation Antidoping Suisse, autorité inférieure.

Objet Saisie et destruction de substances dopantes (décision du

26 avril 2019).

C-2305/2019

Vu

la décision du 26 avril 2019 de la Fondation Antidoping Suisse, le recours du 13 mai 2019 (timbre postal) formé par les époux A._______ et B._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) (TAF pce 1),

et considérant

que, selon l’art. 31 et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation Antidoping Suisse en matière de confiscation et destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du

17 juin 2011 (LESp ; RS 415.0 ; cf. ég. Message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450]) et à l’art. 73 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 23 mai 2012 (OESp ; RS 415.01),

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ég. message LESp susmentionné [FF 2009 7450]),

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4 PA),

que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA),

C-2305/2019

que, par décision incidente du 29 août 2019, notifiée le 2 septembre 2019 (cf. avis de réception électronique TAF pce 8), les recourants ont été invités à verser sur le compte du Tribunal, une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs jusqu’au 27 septembre 2019, étant précisé qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable,

qu’aucune suite n’a été donnée à cette décision incidente, qu’en particulier, les recourants n’ont pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire,

que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 29 août 2019, qu’au vu de l’issue du litige, la juge instructeur statue à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF) et il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art 64 al.1 PA et art. 7 al.1 et 3 FITAF).

(le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-2305/2019

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Acte judiciaire)

– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire, n° de réf. … )

– au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Thiviya Asaipillai

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :