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C-223/2012 • BVGer C-223/2012 KI-generiert

Municipality's Appeal Inadmissible for Missed Payment, Costs Waived

Geschäftsnummer C-223/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The administrative court declared a municipality's appeal inadmissible because the required advance payment for costs was not paid within the specified deadline. The court confirmed the lower authority's decision classifying an employee's insurance accident premiums. Despite the inadmissibility, the court waived the costs due to equitable considerations related to the dispute.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 42 LTF, art. 6 let. b FITAF; Municipality's Appeal Inadmissible for Missed Payment, Costs Waived: The court confirmed the lower authority's decision classifying an employee's insurance accident premiums. Despite the inadmissibility, the court waived the costs due to equitable considerations related to the dispute.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Fristversäumnis Verwaltungskosten Verzugskosten Vorschuss Haftungsausschluss der Gemeinde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not paid within the deadline.

art. 6 let. b FITAF

Used to waive the payment of court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C­223/2012

Arrêt du 23 février 2012

Composition Elena Avenati­Carpani, juge unique Delphine Queloz, greffière.

Parties Commune de X._______, recourante,

contre

SUVA Division Juridique, case postale 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure.

Objet Assurance­accidents professionnels, décision sur opposition du 13 décembre 2011.

C­223/2012

Vu

la décision sur opposition du 13 décembre 2011 de la SUVA Division Juridique qui confirme sa décision du 14 septembre 2011 laquelle classe le collaborateur de la Commune de X._______ dans les tarifs des primes

094 et 095 pour les accidents non professionnels et 088 et 091 pour les accidents professionnels,

le recours du 12 janvier 2012 interjeté par la Commune de X._______ contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral, et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par la SUVA Division Juridique en matière d'attribution de tarifs des primes peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 109 let. b de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance­accidents (LAA, RS 832.20), que, par décision incidente du 16 janvier 2012, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de Fr. 1'000.­­ jusqu’au 16 février 2012 sous peine d’irrecevabilité du recours,

que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle­ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C­223/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (Acte judiciaire)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. ____­___._ ; Recommandé)

– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Elena Avenati­Carpani Delphine Queloz

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :