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C-2218/2009 • BVGer C-2218/2009 KI-generiert

Moot Appeal: Old-Age Insurance Reimbursement Granted

Geschäftsnummer C-2218/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed a decision denying the reimbursement of old-age insurance contributions. The court, after investigation established employment and contribution payments in Switzerland during 1966 and 1967. The opposing authority subsequently issued a revised decision, granting the requested reimbursement, which fully satisfied the appellant's original claim. Consequently, the appeal was deemed moot and removed from the court's docket.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 53 al. 3 LPGA; Moot Appeal: Old-Age Insurance Reimbursement Granted: The court, after investigation established employment and contribution payments in Switzerland during 1966 and 1967. The opposing authority subsequently issued a revised decision, granting the requested reimbursement, which fully satisfied the appellant's original claim. Consequently, the appeal was deemed moot and removed from the court's docket.

Schlagwörter

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Altersversicherung Rückerstattung von Versicherungsleistungen Beitragsforderung Versicherungsleistungskürzung sozialversicherungsrechtlicher Vorbescheid Anspruchsvoraussetzung für Versicherungsleistungen Cotisation minimum | Assurance-vieillesse et survivants (décision du 11...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 al. 1 let. a LTAF

Used to strike the case from the roll because it had become without object.

Art. 85 bis al. 2 LAVS

Used to stipulate that no procedural costs are charged.

Art. 64 al. 1 PA

Cited regarding the allocation of costs, specifically stating no costs are awarded to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-2218/2009 {T 0/2}

Décision du 30 novembre 2010

Composition Vito Valenti (juge unique), Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du

11 mars 2009).

C-2218/2009

Faits :

A. Par décision sur opposition du [...] 2009, la Caisse suisse de compensation (CSC) rejeta la demande de remboursement de cotisa - tions de vieillesse déposée par A._______, ressortissant [...] né en [...].

B. Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours le [...] 2009 auprès du Tribunal de céans, acte reçu le [...] suivant, faisant valoir que la décision de la CSC était incompréhensible vu le fait qu'il avait travaillé 13 mois en Suisse sous contrat (dans les années 1966-

67 [pce TAF 1 et pce 6]).

C. Par envoi du [...] 2009, suite à la demande du Tribunal de céans, la CSC adressa à l'autorité de céans le dossier de l'intéressé pour vision (pce TAF 2).

D. Par ordonnance du 19 mars 2010 le Tribunal de céans requit du recourant l'indication d'un domicile de notification à défaut duquel le jugement serait rendu par voie de publication officielle et l'invita à lui com - muniquer, compte tenu du fait que les informations données pour re - trouver des cotisations étaient insuffisantes, s'il entendait ou non reti - rer son recours. Cette ordonnance adressée en recommandée avec avis de réception au recourant par l'entremise de l'Ambassade de Suisse en Tunisie parvint en retour au Tribunal en date du 17 mai avec la mention non réclamée (pces TAF 3-5).

E. L'ordonnance précitée fut adressée une nouvelle fois à l'intéressé en date du 15 juin 2010 (pce TAF 7). Le recourant maintint son recours en date du 2 juillet 2010 sans indiquer d'adresse de notification (pce TAF 9).

F. Le Tribunal de céans entreprit des mesures d'instruction qui établirent une durée de séjour dans la commune de X._______ du 16 juin 1966 au 26 novembre 1966 (permis B) et du 30 mars au 14 novembre 1967

C-2218/2009

(pce TAF 13) ainsi que le paiement de cotisations sociales relative - ment à des revenus en 1966 de Fr. 2'675.- et en 1967 de Fr. 4'350.- (pce 14).

G. Le Tribunal de céans ayant requis la CSC de se déterminer sur le résultat des mesures d'instruction, cette autorité, dans sa réponse du 22 octobre 2010, répondit avoir rendu à l'adresse de l'intéressé une déci - sion rectificative [lui octroyant le remboursement de ses cotisations], vu le résultat des mesures d'instruction et le fait que la demande de remboursement était implicite d'une antérieure démarche effectuée par l'intéressé en 1995. Elle rendit l'intéressé attentif au fait que s'il entendait contester la nouvelle décision il lui appartenait d'interjeter recours contre celle-ci (pce TAF 16).

Par décisions des 21/22 octobre 2010 la CSC octroya effectivement à l'intéressé le remboursement de ses cotisations AVS par Fr. 281.- cor - respondant aux cotisations paritaires au taux de 4% sur le montant total des salaires inscrits au compte individuel (CI) de Fr. 7'025.- (cf. pce

52 [ce taux de 4% étant valable en 1966 et 1967; il a été ensuite de 5.2% de 1969 à 1972, puis de 7.8% de 1973 au 30 juin 1975 et de 8.4% dès le 1er juillet 1975 {pces 50 ss}]).

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse ou de remboursement de cotisations.

1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé - dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis - pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la me - sure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

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des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En applica - tion de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

2.

2.1 Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA – matériellement analogue à l'art. 58 al. 1 PA qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2002 en droit des assurances sociales – jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une déci - sion sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Selon la ju - risprudence et la doctrine majoritaire, la notion de préavis doit être in - terprétée dans un sens large en ce sens que l'administration a encore la possibilité de révoquer sa décision si l'autorité de recours, après le dépôt de la réponse au recours, a invité celle-ci à prendre à nouveau position dans un échange d'écriture ultérieur (ATF 130 V 238 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral I 115/06 du 15 juin 2007 consid. 2.1; A. PFLEIDERER, in: B. WALDMANN / PH. WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 58 n° 36; A. MÄCHLER, in: CH. AUER / M. MÜLLER / B. SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Zurich/Saint-Gall 2008, art. 58 n° 12). La décision prise pendente lite conformément à cette disposition ne met toutefois fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant; l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 et ATF 107 V 250).

2.2 Par ordonnance du 12 octobre 2010, le Tribunal de céans a impar ti à l'autorité inférieure un délai jusqu'au 12 novembre 2010 pour déposer une réponse au recours (pce TAF 15).

2.3 Dans la réponse au recours du 22 octobre 2010, l'autorité inférieure a signalé au Tribunal de céans avoir rendu une nouvelle déci - sion (rectificative) en application de l'art. 53 al. 3 LPGA et avoir rendu attentif l'intéressé sur les voies de droit à suivre s'il désirait interjeter recours contre cette nouvelle décision (pce TAF 16).

C-2218/2009

2.4 En effet, les 21/22 octobre 2010 la CSC a rendu une décision de remboursement des cotisations AVS payées en Suisse par l'intéressé dans les années 1966 et 1967. Le recourant ayant contesté, par son recours daté du [...] 2009, uniquement le non-octroi du remboursement de ces cotisations AVS, la nouvelle décision rendue par la CSC correspond, eu égard à sa demande, entièrement aux conclusions du recourant. Il n'appert pas des actes de la cause, et notamment des allégations et preuves présentées par le recourant tout au long de la procédure, des motifs d'en douter. Cela étant, le recours du [...] 2009 est devenu sans objet et doit donc être rayé du rôle, sans qu'il soit né - cessaire d'attendre l'échéance du délai de recours contre la nouvelle décision rendue par la CSC les 21/22 octobre 2010, recours qui ne pourrait que concerner d'autres motifs par ailleurs non esquissés par le recourant dans la présente cause (cf. ATF 107 V 250 dernier paragraphe du consid. 3). C'est donc à juste titre que la CSC a indiqué au recourant que s'il entendait néanmoins contester sa nouvelle décision, il devait procéder conformément aux moyens de droit joints à cette dernière, dans un délai de 30 jours dès notification de celle-ci.

3. Le recours étant devenu sans objet, il est rayé du rôle dans une pro - cédure à juge unique en application de l'art. 23 al. 1 let. a LTAF.

4.

4.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS).

4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué de dépens.

(dispositif à la page suivante)

C-2218/2009

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La cause C-2218/2009, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué / adressé :

- au recourant (par voie édictale)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. )

- à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :