Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C-2129/2020 • BVGer C-2129/2020 KI-generiert

Case Withdrawn, Costs Waived

Geschäftsnummer C-2129/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court noted the withdrawal of the appeal, making the proceedings moot. As the withdrawal did not cause considerable work for the court, it waived the procedural costs and ordered the refund of the advance payment, in accordance with the agreement between the parties that each would bear their own costs and expenses.

Legislator-Regeste

Amtlich

Admission (divers; premiers secours, etc.) | Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du 12 mars 2020)

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Parteientschädigung Rückzug des Rechtsbegehrens Prozessleitung Erlass von Verfahrenskosten Umzugskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. a LTAF

The appeal was withdrawn, making the procedure moot and justifying its removal from the court's roll.

art. 63 PA

The general rule that court proceedings are subject to costs.

art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral

Determines that costs are generally borne by the party whose conduct led to the procedure becoming moot.

art. 6 let. a FITAF

Allows for the waiver of costs when an appeal is settled by withdrawal and did not cause considerable work for the court.

art. 15 FITAF

Applies by analogy to the determination of legal costs when a procedure becomes moot.

art. 7 al. 1 FITAF

States that no legal costs are awarded when a party withdraws their appeal.

art. 7 al. 3 FITAF

States that federal authorities and, as a general rule, other authorities acting as parties are not entitled to legal costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-2129/2020

Décision de radiation du 8 juillet 2021

Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, représentée par Maître Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne,

recourante,

contre

Département de la santé et de l'action sociale, 1014 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du 12 mars 2020).

C-2129/2020

Vu

la décision du 12 mars 2020 de la cheffe du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : DSAS ou autorité inférieure) rejetant « la demande de réexamen en faveur de la Dre B._______ du 6 décembre 2019 effectuée par A._______ » (TAF pce 1, annexe 1), le recours du 17 avril 2020 (timbre postal) formé par A._______ (ci-après : recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 3'000.- versée par la recourante le 6 mai 2020 (TAF pce 6),

le courrier du 25 juin 2021 (timbre postal) − contresigné par le DSAS – aux termes duquel la recourante déclare retirer son recours, étant « convenu que chaque partie supporte ses frais et dépens » (TAF pce 29), et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par des autorités cantonales peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où d’autres lois fédérales le prévoient (cf. art. 33 let. i LTAF et art. 53 al. 1, 55a et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal, RS 832.10]),

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA, sous réserve, en l’espèce, des exceptions prévues à l’art.

53 al. 2 LAMal,

qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art.

1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3997/2014 du

16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références),

C-2129/2020

que par courrier du 25 juin 2021 (timbre postal), la recourante déclare, sans réserve ni condition, retirer son recours du 23 mars 2020, qu’à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que selon l’art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure,

que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),

que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure,

que, partant, il convient de restituer à la recourante l’avance de frais de Fr. 3'000.- qu’elle a versée,

que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),

que la recourante ayant purement et simplement retiré son recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF), qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

que les parties ont de surcroît convenu que chacune supporte ses frais et dépens,

qu’au demeurant, les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant

C-2129/2020

le Tribunal fédéral, de sorte que la présente décision est définitive (art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée]),

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-2129/2020

le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. Il est pris acte du retrait du recours et l’affaire C-2129/2020 est radiée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 3'000.- versée par la recourante lui est restituée.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée :

– à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire de paiement)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire ; annexe : copie du courrier du 25 juin 2021 de la recourante TAF pce 29)

– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Expédition :