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C-2013/2021 • BVGer C-2013/2021 KI-generiert

Premature Appeal of Disability Benefits Suspension Dismissed

Geschäftsnummer C-2013/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an appeal against a decision to suspend disability benefits because the appeal was filed before the official decision was issued, making it premature. The court found that appeals must be directed against a finalized decision and that the applicant's submission predated the authority's formal notification, thus rendering the appeal procedurally inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Premature Appeal of Disability Benefits Suspension Dismissed: The court found that appeals must be directed against a finalized decision and that the applicant's submission predated the authority's formal notification, thus rendering the appeal procedurally inadmissible.

Schlagwörter

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Einstellung der Invalidenversicherungsleistungen Zwischenentscheid Eröffnung des Entscheids disziplinarische Entlassung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Neuanmeldung für Invalidenleistungen Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 31 mars 2021)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 al. 1 let. b LTAF

Cited to declare the appeal inadmissible because it was against an interlocutory decision.

Art. 6 let. b FITAF

Cited for the waiver of court fees due to equitable reasons.

Art. 7 al. 1 et 3 FITAF

Cited for the non-allocation of compensation for expenses.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-2013/2021

Arrêt du 12 mai 2021

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (Espagne), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, suppression de la rente (décision du

31 mars 2021).

C-2013/2021

Vu

la décision du 31 mars 2021 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), supprimant la rente d’invalidité de A._______ le premier jour du mois qui suit la notification de la décision, tout en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, l’écrit de A._______ daté du 12 mars 2021, mais envoyé le 26 mars 2021 à l’OAIE, faisant référence à une « notification » du 13 février 2021 lui supprimant sa rente d’invalidité, par lequel l’intéressé conclut implicitement à son annulation et requiert, compte tenu d’un rapport médical joint en annexe, l’octroi/le maintien d’une rente d’invalidité en raison d’un taux d’invalidité supérieur à 70 % (TAF pce 1),

le courrier du 29 avril 2021 de l’OAIE transmettant pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) cet écrit ainsi qu’un copie de la décision du 31 mars 2021 (TAF pce 2), et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,

que les décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

que le recours du 26 mars 2021 (date du timbre postal) est antérieur à la décision de l’OAIE du 31 mars 2021,

qu’il est ainsi prématuré,

que seule peut être attaquée en l’espèce, devant le TAF, la décision du

31 mars 2021 de l’OAIE,

qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

C-2013/2021

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Recommandé avec avis de réception)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)

– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-2013/2021

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :