Dismissal of Appeal for Failure to Pay Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual residing abroad appealed an decision by the disability insurance office to not consider their claim for benefits. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay a required advance for court costs, despite being warned of the consequence of non-payment. The court reasoned that under procedural rules, failure to pay such advances renders a case inadmissible, and in this instance, no justifiable reasons were provided for the non-payment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 5 PA, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Court Costs: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay a required advance for court costs, despite being warned of the consequence of non-payment. The court reasoned that under procedural rules, failure to pay such advances renders a case inadmissible, and in this instance, no justifiable reasons were provided for the non-payment.
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KI-generiertCited as the legal basis for demanding an advance payment of costs from the appellant and warning of the consequences of non-payment, leading to the inadmissibility of the appeal.
Cited as the specific provision under which the appeal is declared inadmissible.
Cited as the legal basis for not charging the appellant with procedural costs due to equitable considerations.
Cited as the basis for not awarding any costs or legal fees to the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-199/2023
Arrêt du 10 mai 2023
Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties A._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 29 septembre 2022).
C-199/2023
Vu
la décision du 29 septembre 2022 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité précédente ou l’autorité inférieure ; annexe à TAF pce 1), par laquelle l’OAIE n’est pas entré en matière sur la demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse du 22 septembre 2020 déposée par A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé),
le recours non signé du 16 novembre 2022 (timbre postal ; TAF pce 1) interjeté par l’intéressé contre la décision précitée par-devant l’OAIE et transmis par celui-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) comme objet de sa compétence (TAF pce 2), et régularisé par courrier signé du 27 janvier 2023 (timbre postal ; TAF pce 6), la décision incidente du Tribunal de céans du 7 mars 2023 notifiée le 13 mars 2023 et impartissant à l’assuré un délai de trente jours pour acquitter une avance de frais de Fr. 800.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 10 et 11),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que, conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA,
que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
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qu’en l’occurrence, la décision incidente du 7 mars 2023 a été valablement notifiée le 13 mars 2023 et informe des conséquences du défaut de versement de l’avance de frais requise,
que malgré cela l’avance de frais n’a pas été acquittée dans le délai imparti et échu le 27 avril 2023 (art. 20 ss PA ; TAF pce 12), que pour le surplus, le recourant n’a pas déposé de demande d’assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :