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C-1978/2019 • BVGer C-1978/2019 KI-generiert

Doctor's Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fees

Geschäftsnummer C-1978/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The federal administrative court declared a doctor's appeal inadmissible because the doctor failed to pay the required advance court fee within the given deadline, despite being warned that non-payment would result in the appeal being dismissed. The court affirmed its jurisdiction over appeals against cantonal health department decisions regarding the authorization of healthcare providers to practice and bill under mandatory health insurance, but emphasized that procedural rules, including the payment of fees, must be followed for an appeal to be considered.

Legislator-Regeste

Amtlich

Limitation d'admission | Assurance-maladie, autorisation à pratiquer et à facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du 28 mars 2019)

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Gebührenzahlung Verwaltungskosten gesetzliche Verfahrensfrist Krankenversicherungskosten Leistungserbringer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31 LTAF
32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, conformément à l’art.
Art. 33 let. i LTAF
33 LTAF, que, conformément à l’art. 33 let. i LTAF, le recours devant le Tribunal est recevable contre les décisions d’autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral,
Art. 55a Page
2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l’art. 55a
Art. 34 LTAF
que, selon la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral est aussi compétent lorsque la décision a été rendue par une direction ou un département cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis le 1er janvier 2009 par l’art.
Art. 53 LAMal
34 LTAF, remplacé depuis le 1er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du Tribunal fédéral 9G_2/2008 du 11 décembre 2008),
Art. 1 al. 2 let. b LAMal
qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 3997/2014 du 16 décembre 2016 consid.
Art. 63 al. 4 PA
Cited as the procedural basis for requesting an advance on costs and warning of inadmissibility in case of non-payment.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 al. 1 let. b LTAF

Basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.

Art. 63 al. 4 PA

Cited as the procedural basis for requesting an advance on costs and warning of inadmissibility in case of non-payment.

Art. 83 let. r LTF

Cited to establish that the decision is final and not subject to appeal before the Federal Tribunal.

Art. 6 let. b FITAF

Cited to waive the costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-1978/2019

Arrêt du 2 juillet 2019

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France), recourant,

contre

Département de la santé et de l'action sociale, autorité inférieure.

Objet Assurance-maladie, autorisation à pratiquer et à facturer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du

28 mars 2019).

C-1978/2019

Vu

la décision du 28 mars 2019 du chef du Département de la santé et de l'action sociale du canton de B._______ (ci-après : l’autorité inférieure), rendue sans frais, rejetant la demande d’autorisation à pratiquer et à facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins du 20 décembre 2018 du Dr A._______ et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 18 avril 2019 (date du timbre postal) formé par le Dr A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),

la décision incidente du 2 mai 2019 du Tribunal administratif fédéral invitant le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 3'000.– dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2),

l’avis de réception postal reçu par le Tribunal le 17 mai 2019 et les résultats de la recherche relative au suivi des envois de la Poste suisse (Track&Trace), indiquant que la décision incidente susmentionnée a été notifiée le 6 mai 2019 (TAF pce 3),

le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 11 juin 2019 indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre d’avance sur le frais de procédure présumés (TAF pce 4),

et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, conformément à l’art. 33 let. i LTAF, le recours devant le Tribunal est recevable contre les décisions d’autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral,

que les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l’art. 55a

C-1978/2019

LAMal qui d’ailleurs a à nouveau été prolongé pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021 (cf. modification de la LAMal du 14 décembre 2018 [RO 2019 1211, FF 2018 6397] avec entrée en vigueur le 1er juillet 2019), que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire des soins dans le cadre de la clause du besoin,

que, selon la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral est aussi compétent lorsque la décision a été rendue par une direction ou un département cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis le 1er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du Tribunal fédéral 9G_2/2008 du 11 décembre 2008),

qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours contre la décision contestée, rendue par le chef du Département de la santé et de l'action sociale du canton de B._______, que dans le domaine de la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire, la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA sous réserve des exceptions prévues à l’art. 53 al. 2 LA- Mal,

qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références), que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que, par décision incidente du 2 mai 2019 (TAF pce 2), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser une avance d’un montant de Fr. 3'000.– en garantie des frais de procédure présumés, l’avertissant qu’à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,

C-1978/2019

que selon l’avis de réception postal et les résultats de la recherche relative au suivi des envois de la Poste suisse (Track&Trace) (TAF pce 3), la décision incidente du 2 mai 2019 a été notifiée au recourant le 6 mai 2019, de sorte que le délai pour verser l’avance de frais est arrivé à échéance le

5 juin 2019 (art. 20 al. 1 et 3 PA),

que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 4),

que le recourant n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à l’avance de frais requise,

qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF), que finalement, les décisions en matière d’assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l’art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral et que le présent arrêt est définitif, conformément à l’art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée), de sorte que le présent arrêt est final et entre en force dès sa notification (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11 et les références),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-1978/2019

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Recommandé avec avis de réception)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)

– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Expédition :