Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C-1920/2019 • BVGer C-1920/2019 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Court Fees

Geschäftsnummer C-1920/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case involves an appeal against a decision from the Office of Disability Insurance for Abroad Residents. The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on court fees within the stipulated deadlines, despite being formally notified and granted an extension. The court reasoned that non-compliance with procedural requirements, such as paying advance fees, leads to the inadmissibility of the appeal, as previously communicated to the appellant.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 20 al. 1 PA, Art. 20 al. 3 PA, Art. 23 al. 1 let. b LTAF; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Court Fees: The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on court fees within the stipulated deadlines, despite being formally notified and granted an extension. The court reasoned that non-compliance with procedural requirements, such as paying advance fees, leads to the inadmissibility of the appeal, as previously communicated to the appellant.

Schlagwörter

KI-generiert
verspätete Gebührenzahlung Prozessvoraussetzung Abschlagszahlungen Invaliditätsversicherung Anwaltskosten Beschwerdelegitimation Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 2 avril 2019)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 31 LTAF
32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),ce dernier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art.
Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art.
Art. 33 let. d LTAF
33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, selon l’art.
Art. 20 al. 1 PA
que, selon l’art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication,
Art. 20 al. 3 PA
art. 20 al. 3 PA), sans que le recourant ne donne suite à la décision incidente, qu’en particulier, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire,
Art. 23 al. 1 let. b LTAF
Art. 48 al. 1 LTF
Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Art. 42 LTF
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 6 let. b FITAF

Used to waive the collection of court fees due to the outcome of the dispute.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-1920/2019

Arrêt du 17 juillet 2019

Composition Caroline Gehring, juge unique, Thiviya Asaipillai, greffière.

Parties A._______, (Portugal), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 2 avril 2019).

C-1920/2019

Vu

la décision du 2 avril 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

le recours du 22 avril 2019 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),ce dernier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, selon l’art. 69 al. 1bis et 2 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse

– et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs, que, par décision incidente du 26 avril 2019, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision, étant précisé qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable,

que, selon l’art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication,

qu’en l’occurrence, la décision incidente du 26 avril 2019 a été notifiée le jeudi 2 mai 2019 selon l'avis de réception retourné par la poste et reçu le

15 mai 2019 par le Tribunal (pce TAF 3), que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain vendredi 3 mai 2019 et a échu le samedi 1er juin 2019, respectivement le

C-1920/2019

lundi 3 juin 2019, premier jour utile suivant (cf. art. 20 al. 3 PA), sans que le recourant ne donne suite à la décision incidente, qu’en particulier, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire,

qu’en outre, par courrier daté du 20 juin 2019 et distribué le 28 juin 2019 (cf. suivi des envois de la poste [TAF pce 6]), le Tribunal a constaté que l’avance de frais requise n’avait pas été versée, annoncé au recourant qu’il s’apprêtait à déclarer son recours irrecevable et imparti à ce dernier un ultime délai au 8 juillet 2019 afin de se déterminer sur le prononcé d’irrecevabilité envisagé, étant précisé qu’à défaut de réponse dans le délai précité, la procédure poursuivrait son cours, que le recourant n’a pas donné suite au courrier précité, que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 26 avril 2019, qu’au vu de l’issue du litige, la juge instructeur statue à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF) et le Tribunal renonce à percevoir des frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-1920/2019

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Recommandé avec avis de réception)

– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. […])

– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Thiviya Asaipillai

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :