Disability Insurance Appeal Withdrawn
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court acknowledged the withdrawal of the appeal filed against a decision concerning disability insurance benefits. The appellant withdrew their appeal, leading to the case being removed from the court's docket as it became moot. Consequently, no court fees were charged, and the advance payment made by the appellant was reimbursed, as the withdrawal did not occasion considerable work for the court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 7 al. 1 PA, Art. 31 LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA; Disability Insurance Appeal Withdrawn: The appellant withdrew their appeal, leading to the case being removed from the court's docket as it became moot. Consequently, no court fees were charged, and the advance payment made by the appellant was reimbursed, as the withdrawal did not occasion considerable work for the court.
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KI-generiertUsed to order the removal of the case from the court roll because the case had become moot.
Used to waive the collection of court fees because the appeal was settled by withdrawal without causing considerable work for the court.
Used to deny compensation for costs to the lower authority as the case became moot.
Used to deny compensation for costs to the appellant as they did not claim any.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-183/2021
Décision de radiation du 21 juin 2022
Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (Monaco), représenté par Maître Luc-Alain Baumberger, avocat, SCHMIDT & ASSOCIÉS, 1204 Genève, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 1er décembre 2020).
C-183/2021
Vu
la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE, autorité précédente ou inférieure) du 1er décembre 2020 allouant à A._______ (ci-après : recourant, assuré, intéressé) une demi-rente d’invalidité de Fr. 1'195.- dès le 1er janvier 2021 (TAF pce 1 annexes),
le recours interjeté le 14 janvier 2021 (timbre postal) par l’assuré contre cette décision du 1er décembre 2020 (TAF pce 1), l’avance de frais d’un montant de Fr. 800.- acquittée par l’intéressé (TAF pce 4 et 8),
les écritures échangées devant la cour de céans (TAF pces 3 ss), la correspondance du 15 juin 2022 aux termes de laquelle l’assuré retire son recours, « dépens compensés », contre la décision du 1er décembre 2020 (TAF pce 13),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art.
7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l’assurance-invalidité (ci-après : LAI ; RS 831.20),
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement ;
que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA,
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que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR & POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et 187),
que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que les références citées),
que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR & POLTIER, op. cit., p. 822), qu’en l’espèce, par courrier daté du 15 juin 2022, le recourant a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la décision de l’OAIE du 1er décembre 2020, que l'affaire est partant devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, l’avance de frais de Fr. 800.- versée par le recourant lui étant dès lors restituée,
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que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),
qu’en l’occurrence, il n’y a lieu d’allouer des dépens ni à l’autorité précédente (art. 7 al. 3 FITAF), ni au recourant, qui n’en réclame pas (art. 7 al. 4 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de Fr. 800.- versée par le recourant lui est restituée.
3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :