Residency Permit Renewal Dispute: Reimbursement of Advance Payment and Legal Costs Awarded
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe federal administrative court ordered the return of a CHF 1,200 advance payment and awarded CHF 1,500 in legal costs to a party who successfully challenged a decision to refuse the renewal of their residency permit. The court reasoned that the party, having obtained a favorable outcome at a higher court which annulled the previous negative decision and remitted the case, was entitled to reimbursement for expenses incurred. The opposing authority was not to bear any costs for the proceedings, and no costs or legal fees were assessed for the current procedural decision itself.
Legislator-Regeste
Amtlichsuite à la dissolution de la famille | Recours contre l'arrêt du TAF du 24.09.15 en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to justify that the appellant should not bear costs as he obtained a favorable outcome.
Used to justify that the lower authority should not bear any procedural costs.
Basis for granting the appellant compensation for necessary litigation costs.
Basis for granting the appellant compensation for necessary litigation costs.
Used to fix the compensation for costs based on the case file in the absence of a detailed claim.
Provides the framework for determining the amount of compensation for costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-1799/2016
Arrêt du 21 avril 2016
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties A._______, représenté par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat, Rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Frais et dépens.
C-1799/2016
Vu
la décision du 19 mars 2015, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse,
l'arrêt du 24 septembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que le prénommé a déposé contre la décision du SEM du
19 mars 2015,
le recours en matière de droit public que l'intéressé a formé contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour,
l'arrêt du 16 mars 2016, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 24 septembre 2015 et renvoyé la cause respectivement au SEM afin qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui, et considérant
que le recourant n'a pas à supporter de frais dans la procédure C-2579/2015, dans la mesure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario),
qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de 1'200 francs versée le 29 mai 2015,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail
C-1799/2016
accompli par le mandataire du recourant, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à 1'500 francs (TVA comprise),
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas perçu de frais en la cause C-2579/2015.
2. L'avance de Fr. 1'200.- versée le 29 mai 2015 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
5. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-1799/2016
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :