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C-1762/2007 • BVGer C-1762/2007 KI-generiert

Disability Insurance Benefits Denied Based on Previous Reduced Work Capacity

Geschäftsnummer C-1762/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

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An individual, who previously worked 80% as a factory worker, applied for Swiss disability insurance benefits due to neurological issues stemming from a car accident. While an expert psychiatric evaluation suggested a moderate anxiety disorder causing dissociative symptoms, it concluded that with employer accommodation, her work capacity could be 70-80%, implying no loss of earnings. The disability insurance office denied benefits, reasoning that since she previously worked 80%, she could reasonably be expected to continue at that capacity. The court, however, sided with the applicant, acknowledging the insurance office's error in assessing her capacity for her usual work and agreeing that further evaluation of adapted work and rehabilitation measures was necessary, thus annulling the original decision and remanding the case.

Legislator-Regeste

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Art. 33 let. d LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 52 PA; Disability Insurance Benefits Denied Based on Previous Reduced Work Capacity: While an expert psychiatric evaluation suggested a moderate anxiety disorder causing dissociative symptoms, it concluded that with employer accommodation, her work capacity could be 70-80%, implying no loss of earnings. The disability insurance office denied benefits, reasoning that since she previously worked 80%, she could reasonably be expected to continue at that capacity. The court, however, sided with the applicant, acknowledging the insurance office's error in assessing her capacity for her usual work and agreeing that further evaluation of adapted work and rehabilitation measures was necessary, thus annulling the original decision and remanding the case.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit Arbeitsausfall Leistungen der Unfallversicherung Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung medizinische Arbeitsunfähigkeit Assurance-invalidité (divers) | Assurance-invalidité

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 28 al. 2 LAI

Cited in the dispositive to specify the method for evaluating the degree of invalidity by comparing potential income before invalidity and income in an adapted activity.

Art. 61 al. 1 PA

Cited in the reasoning as the legal basis authorizing the court to exceptionally refer the case back to the lower authority with imperative instructions, which is then reflected in order 2.

Art. 63 al. 1 PA

Cited in the dispositive as the reason for not charging any procedural costs.

Art. 64 PA

Cited in the dispositive as the basis for awarding legal costs to the winning party.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-1762/2007

{T 0/2}

Arrêt du 17 octobre 2007

Composition Michael Peterli (président du collège), Francesco Parrino, Stefan Mesmer, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties G._______, France, représentée par S._______, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Prestations de l'assurance-invalidité.

C-1762/2007

Faits :

A. G._______, au bénéfice d'un statut de frontalière, a travaillé en qualité d'ouvrière en horlogerie pour l'entreprise A._______ SA, dès le 1er février 2000. Son taux d'activité s'élevait à 80%. Le 6 avril 2003, en se rendant en voiture à son travail, G._______ présente un malaise avec perte de connaissance et sa voiture sort de la route sans qu'elle ne soit blessée. Depuis, elle est en arrêt maladie.

En date du 14 mai 2004, G._______ a déposé une requête auprès de l'assurance-invalidité suisse en raison de "troubles neurologiques", demandant un reclassement dans une nouvelle profession et l'octroi d'une rente.

B. Suite à la demande de prestations de l'intéressée, et sur recommandation du Service médical régional AI (ci-après: SMR), une expertise psychiatrique a été requise par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI GE), en charge de l'instruction du dossier. Le rapport d'expertise du

24 novembre 2006 de la Doctoresse V._______, psychiatre, présente, comme affection ayant une répercussion sur la capacité de travail, un "trouble anxieux d'intensité modérée, se traduisant par des troubles dissociatifs avec malaises et perte de connaissance". La Doctoresse V._______ en conclut que dans un aménagement adapté et pour autant que l'employeur accepte ces troubles, la capacité de travail de l'assurée pourrait être estimée de 70 à 80%, que ce soit dans l'activité exercée jusqu'ici ou dans d'autres activités. Dans le cadre d'une activité de 70 à 80%, il n'y aurait donc pas de diminution de rendement.

Quant au rapport d'examen du SMR du 19 décembre 2006, il indique une capacité de travail exigible de 100% dans l'activité habituelle et de

70 à 80% dans une activité adaptée. Il existerait toutefois des limitations fonctionnelles, à savoir des protections en cas de chute lors de la position assise, des limitations quantitatives dues au trouble anxieux d'intensité modérée et aux troubles dissociatifs, et la nécessité de travailler pour un employeur compréhensif et tolérant. Dans le ménage, seul le repassage serait considéré comme un danger.

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C. Par décision du 9 février 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande de prestations de G._______, estimant, sur la base notamment de l'expertise psychiatrique, que l'assurée n'est pas invalide au sens de la loi. En effet, malgré l'atteinte à la santé, sa capacité de travail raisonnablement exigible serait de 80% dans son activité professionnelle habituelle. Or, dans la mesure où elle travaillait déjà à 80% avant l'atteinte à la santé, l'OAIE soutient qu'il peut être exigé de l'intéressée qu'elle reprenne son activité professionnelle aux mêmes conditions qu'auparavant.

D. Par acte du 7 mars 2007, G._______ (ci-après: la recourante), par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours contre la décision du 9 février 2007, auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conteste l'expertise psychiatrique du 24 novembre 2006, notamment sa conclusion, qui ne correspondrait pas à la réalité de son état de santé, dont il ne serait pas tenu compte.

En outre, en complément du recours, déposé le 2 avril 2007, la recourante relève que l'autorité inférieure, dans la décision attaquée, retient une capacité de travail de 80% sans aménagement aucun, alors que l'expertise du 24 novembre 2006 conclut, contrairement d'ailleurs aux nombreux médecins consultés par la recourante, à une capacité de travail de 70 à 80% dans une activité aménagée, chez un employeur acceptant ses troubles. Ainsi, l'autorité inférieure réduirait encore la portée de l'expertise psychiatrique de manière à transformer juridiquement la recourante en une personne parfaitement capable de reprendre son activité professionnelle. La recourante observe par ailleurs que sa demande de prestations de l'assurance-invalidité a été purement et simplement écartée, n'ayant été considérée que sous l'angle d'une demande de rente et sans qu'aient été proposées des mesures de réadaptation professionnelle propres à lui permettre de récupérer sa capacité de travail.

Elle produit notamment, à l'appui de son recours, une attestation du Dr M._______ du 26 janvier 2007, dans lequel le psychiatre soutient que la prise en charge psychologique n'a pas permis de dégager une modalité qui permettrait de contrôler les manifestations pathologiques

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dont souffre la recourante et que dès lors l'état de santé de la recourante engendrerait une incapacité de travail totale.

La recourante demande ainsi que soit reconnue la validité des avis médicaux de ses médecins, afin d'établir son droit à une rente d'invalidité complète, relative à une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle.

E. Dans sa réponse du 25 juin 2007, l'autorité inférieure, après avoir interrogé l'OAI GE, se réfère à la position de ce dernier, datée du 18 juin 2007, et conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin que soient examinées d'éventuelles mesures de réadaptation.

Dans sa prise de position, l'OAI GE admet, sur la base de l'expertise psychiatrique du 24 novembre 2006 et d'un nouvel avis médical du SMR du 9 mai 2007, avoir fait une erreur dans l'évaluation de la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle, mais non dans une activité adaptée. Il retient donc une capacité de travail de 0% dans l'activité habituelle et de 70 à 80% dans une activité adaptée, laquelle doit être examinée et définie. Il propose par conséquent le renvoi du dossier à l'administration.

F. Invitée à se déterminer sur les conclusions de l'autorité inférieure, la recourante n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti pour ce faire.

G. Par ordonnance du 13 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée.

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Droit :

1. Au vu de l art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF.

En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

2. En vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. Or, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA).

Dans ce contexte, l'autorité de céans observe que la recourante conteste l'expertise psychiatrique du 24 novembre 2006 en ce qu'elle ne correspondrait pas à la réalité de son état de santé. En outre, si elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, la recourante

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relève également que la décision attaquée va au-delà des conclusions de l'expertise et ne propose aucune mesure professionnelle pour une activité adaptée, mesure qu'elle avait pourtant requise dans sa demande de prestations AI.

L'autorité inférieure, quant à elle, admet avoir commis une erreur lors de l'évaluation de la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle et ne retient donc qu'une capacité de travail de 70 à 80% dans une activité adaptée. Elle juge ainsi nécessaire de procéder à l'examen d'éventuelles mesures de réadaptation et demande, pour ce faire, que la cause lui soit renvoyée. Elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions de l'administration, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives.

3. Par voie de conséquence, le recours du 7 mars 2007 est admis en ce sens que la décision du 9 février 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle définisse une activité adaptée à l'atteinte à la santé de la recourante. Elle procédera ensuite à l'évaluation du taux d'invalidité en comparant le revenu que le recourante aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide et celui qu'elle pourrait obtenir dans l'activité adaptée déterminée auparavant, soit une activité qui peut être raisonnablement exigée de la recourante après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28 al. 2 LAI et art. 16 LPGA). En fonction du taux d'invalidité obtenu, l'autorité inférieure réexaminera le droit de la recourante à une rente d'invalidité et/ou à des mesures de réadaptation. Sur cette base, elle rendra une nouvelle décision.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, dernière phrase).

5. En vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité

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pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.

En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un recours d'une page et demie et d'un complément au recours de deux pages. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. XXX.- à charge de l'autorité inférieure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis et la décision du 9 février 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée.

2. La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il procède selon le

considérant 3 et rende une nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Une indemnité de dépens de Fr. XXX.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

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5. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure

- à l'Office fédéral des assurances sociales

Le président du collège : La greffière :

Michael Peterli Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :