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C-1618/2013 • BVGer C-1618/2013 KI-generiert

Moot Pension Fund Affiliation Appeal

Geschäftsnummer C-1618/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed an order for mandatory affiliation with a supplementary pension fund. The fund subsequently reviewed the case and annulled its original order, recognizing the individual had no employees in the relevant year. The court, finding the appeal rendered moot by the fund's subsequent decision, dismissed the case, returned the individual's advance fee, and awarded no costs or compensation.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. h LTAF, Art. 58 PA, Art. 58 al. 3 PA, Art. 30 al. 2 let c PA; Moot Pension Fund Affiliation Appeal: The fund subsequently reviewed the case and annulled its original order, recognizing the individual had no employees in the relevant year. The court, finding the appeal rendered moot by the fund's subsequent decision, dismissed the case, returned the individual's advance fee, and awarded no costs or compensation.

Schlagwörter

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Kassenzugehörigkeit Auferlegung der Verfahrenskosten Pensionsfonds Revision Zusatzrente staatliche Entschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 5 FITAF

Used to justify that costs should not be charged when the proceedings become without object due to the behaviour of a party.

Art. 63 al. 2 PA

Used to state that no procedural costs are charged to inferior or federal authorities.

Art. 64 al. 1 PA

Used to deny legal costs to the appellant as they were not represented by a professional representative.

Art. 23 al. 1 let. a LTAF

Used to decide the case by a single judge.

Art. 58 al. 3 PA

Used to determine that the appeal process continues even if the lower authority re-examines the decision, as long as the new decision does not render the appeal moot.

Art. 30 al. 2 let c PA

Used to avoid asking the appellant to respond to the new decision as it fully grants their request.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-1618/2013

Arrêt du 12 août 2013

Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Grandjean, greffier.

Parties A. ________,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, passage St-François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure

Objet Prévoyance professionnelle (décision du 19 février 2013).

C-1618/2013

Vu

la décision du 19 février 2013 de la Fondation institution supplétive LPP, qui affile d'office A. ________ à cette institution, le recours déposé le 27 mars 2013 à la poste par A. ________ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision du 22 juillet 2013 par laquelle la Fondation institution supplétive LPP a annulé sa décision du 19 février 2013 et, partant, l'affiliation d'office de A. ________,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions d'affiliation d'office rendue par la Fondation institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h LTAF, que, selon l’art. 58 PA, l’autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,

que l’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),

que, saisie par la Fondation institution supplétive LPP le 5 juillet 2013, la Caisse de compensation du canton de X. _______ a, le 22 juillet 2013, a produit une déclaration de salaire rectifiée dont il ressort que le recourant n'avait aucun salarié en 2011,

que, par décision du 22 juillet 2013, l’autorité inférieure a entièrement annulé sa décision du 19 février 2013, y compris les points du dispositif concernant les frais d'affiliation

C-1618/2013

qu'il n'y a pas lieu de demander au recourant de se déterminer sur la décision du 22 juillet 2013 dans la mesure où celle-ci fait entièrement droit à ses conclusions (art. 30 al. 2 let c PA), qu'il y a cependant lieu de communiquer au recourant la duplique du 5 août 2013,

que, partant, l’affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, qu'en conséquence, l'avance de frais de 800 francs déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force, que le recourant a obtenu entièrement gain de cause mais que, n'ayant pas agi en étant représenté par un mandataire professionnel, ni n'ayant eu des frais indispensables et relativement élevés, il ne saurait se voir allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),

C-1618/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. L’affaire est radiée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est adressée :

– au recourant (acte judiciaire ; annexe : duplique du 5 août 2013)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; acte judiciaire)

– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

– à la Commission de haute surveillance (recommandé)

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Grandjean

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :