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C-1615/2017 • BVGer C-1615/2017 KI-generiert

Foreigner's Disability Benefits Appeal Granted Due to Guardianship and Hospitalization

Geschäftsnummer C-1615/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The administrative court admitted a foreigner's appeal against a decision by the Invalidity Insurance Office (OAIE) that rejected his claim for disability benefits due to a lack of cooperation. The court found that the claimant, who was under legal guardianship and hospitalized for psychiatric reasons, was likely unable to respond to administrative correspondence and the summons for a multidisciplinary examination due to his cognitive and memory impairments. Consequently, the court annulled the OAIE's decision and remanded the case for further investigation, including the previously planned medical expertise.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 69 al.1 let. b LAI, Art. 37 LTAF; Foreigner's Disability Benefits Appeal Granted Due to Guardianship and Hospitalization: The court found that the claimant, who was under legal guardianship and hospitalized for psychiatric reasons, was likely unable to respond to administrative correspondence and the summons for a multidisciplinary examination due to his cognitive and memory impairments. Consequently, the court annulled the OAIE's decision and remanded the case for further investigation, including the previously planned medical expertise.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Führung der Vormundschaft Versicherungsleistungsbegehren Administrativuntersuchung psychische Beeinträchtigung medizinische Gründe Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 8 février 2017)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 61 al. 1 LAI

Cited as the legal basis for returning the case to the administration for further investigation.

art. 63 PA

Cited as the reason for not imposing any procedural costs.

art. 64 al. 1 PA

Cited as the basis for not awarding any legal costs or expenses.

art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

Cited in conjunction with Art. 64 al. 1 PA as the basis for not awarding any legal costs or expenses.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-1615/2017

Arrêt du 14 septembre 2017

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Audrey Bieler, greffière.

Parties A._______, représenté par sa tutrice B._______, France, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, nouvelle demande de rente, décision du 8 février 2017 C-1615/2017

Vu

les cotisations versées à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse par A._______ (ci-après : l’assuré), ressortissant francosuisse, né le […] 1956, ayant travaillé en Suisse en dernier lieu comme collaborateur chez […] à Bâle du 1er septembre 1979 au 19 juin 2014 (cf. le rapport pour l’employeur [AI pce 53] ; l’extrait de compte individuel [AI pce 5] et la note téléphonique du 12 février 2015 [AI pce 24]), la décision du 9 juin 2008 (AI pce 19) de l’Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE) rejetant la demande de rente déposée par l’assuré le 2 novembre 2006 (AI pce 1), la décision du 8 février 2017 (AI pce 94) de l’OAIE rejetant la seconde demande de prestations d’invalidité déposée par l’assuré le 28 août 2014 (AI pce 20), au motif que celui-ci n’a pas collaboré à la procédure d’instruction en ne donnant pas suite à la convocation (AI pce 82) et à la mise en demeure du 19 octobre 2016 (AI pce 85), empêchant ainsi la mise en place d’une expertise pluridisciplinaire contenant un volet neurologique, psychiatrique, orthopédique et de médecine générale, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision le 15 mars 2017 par A._______ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de sa tutrice Mme B._______ (TAF pce 1), laquelle indique être la curatrice du recourant depuis le 17 septembre 2015, puis sa tutrice depuis le 22 novembre 2016 (cf. le jugement français joint au recours) ; la conclusion tendant à l’annulation de la décision et à l’exécution d’une expertise médicale

considérant que le recourant n’est plus capable de se prendre en charge ou de transmettre à sa tutrice la convocation pour l’expertise ; le fait que le recourant est hospitalisé dans un service psychiatrique depuis le

28 février 2017 et que, selon son médecin, il est incapable de comprendre les courriers administratifs et d’y donner suite (cf. le certificat psychiatrique du 10 mars 2017 établi par le Dr C._______ joint au recours), la réponse de l’OAIE du 30 août 2017 (TAF pce 5) transmettant la prise de position du 15 août 2017 de l’Office AI du canton de Bâle-Campagne (ci-après : l’Office AI) et la décision de reconsidération du même jour annulant la décision entreprise ; l’indication de l’OAIE qu’il n’a pas notifié la décision de reconsidération considérant que celle-ci doit être assimilée à une conclusion tendant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’administration,

C-1615/2017

l’ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2017 transmettant la réponse de l’OAIE avec ses pièces jointes au recourant pour information (TAF pce 6), et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le TAF connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 69 al.1 let. b LAI (RS 831.20), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la LPGA (RS 830.1) ; qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, qu’il est entré en matière sur le recours lequel a été interjeté dans le délai et les formes requises par l’art. 60 LPGA par le recourant, représenté par sa tutrice, qui dispose de la qualité pour recourir en son nom (art. 59 LPGA),

que l’OAIE a rejeté par la décision entreprise la demande de prestations d’invalidité du recourant pour défaut de collaboration, au motif qu’il n’a pas répondu à la mise en demeure du 19 octobre 2016 de l’Office AI de se soumettre à une expertise pluridisciplinaire prévue dans le cadre de l’instruction de son dossier,

que la tutrice du recourant a mis en avant, dans le cadre du recours interjeté, que le recourant n’a pas donné suite à la convocation/mise en demeure de l’administration en raison de son état de santé psychique qui le rendait incapable de gérer ses courriers ou le traitement de sa demande de rente d’invalidité ; qu’il n’a pas été capable de lui transmettre les courriers concernant sa demande de rente au vu de son incapacité à comprendre les courriers concernant ses droits et devoirs et d’y donner suite,

que le recourant est hospitalisé en service psychiatrique depuis le

28 février 2017 notamment en raison de troubles cognitifs et mnésiques qui selon le Dr C._______ évoluent depuis plusieurs mois,

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que l’Office AI a admis que le recourant, sous tutelle, a vraisemblablement été empêché de réagir à la mise en demeure qui lui a été adressée en raison de son état de santé psychique ; que les courriers et la mise en demeure ont été directement adressés au recourant, et non à sa tutrice, et qu’il convient ainsi d’annuler la décision entreprise de refus de la rente pour non collaboration et de renvoyer la cause auprès de ses services ; que l’Office AI a ainsi demandé à l’OAIE de notifier une décision de reconsidération qu’elle a joint à sa prise de position du 15 août 2017, que, l’OAIE n’ayant pas notifié la proposition de décision de reconsidération et s’étant abstenu de prendre des conclusions, le Tribunal considère que l’administration conclut dans le cadre du présent recours à l’admission du recours, à l’annulation de la décision de refus pour non collaboration et au renvoi de la cause pour reprise de l’instruction (décision de reconsidération pendente lite ayant valeur de proposition : cf. ATF 127 V 234, 113 V 237 et 109 V 234 consid. 2 ; les arrêts du TF 9C_159/2007 du 3 octobre 2007 consid. 2 et P 7/02 du 12 mars 2004 consid. 3.2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, ad art. 53, ch. 77, p. 715),

qu’en l’espèce le Tribunal ne voit pas de raisons de s’écarter de la proposition de l’administration d’annuler la décision entreprise et de reprendre l’instruction du dossier interrompue, que, partant, le recours doit être admis dans le sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'administration aux termes de l'art. 61 al. 1 LAI afin que l’instruction du dossier soit reprise et notamment qu’une expertise pluridisciplinaire soit effectuée en Suisse comme prévu initialement,

que, selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une décision en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6), qu’ainsi, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA), qu’en l'espèce le recourant n'ayant pas été représenté par un avocat ou un mandataire professionnel et n’ayant pas fait valoir de frais particuliers, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-1615/2017

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour reprise de l’instruction au sens des considérants.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Recommandé + AR)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)

– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :