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C-1572/2011 • BVGer C-1572/2011 KI-generiert

Dismissal for Failure to Provide Legal Aid Documentation

Geschäftsnummer C-1572/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide documentation to support their request for legal aid, despite multiple opportunities. The court emphasized that individuals seeking legal aid must demonstrate their financial need by providing evidence of their income and assets, and failure to do so results in the rejection of the application and potential dismissal of the appeal for non-payment of procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 63 al. 4 PA, Art. 37 LTAF, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 42 LTF; Dismissal for Failure to Provide Legal Aid Documentation: The court emphasized that individuals seeking legal aid must demonstrate their financial need by providing evidence of their income and assets, and failure to do so results in the rejection of the application and potential dismissal of the appeal for non-payment of procedural costs.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Beweislosigkeit Verfahrenskosten Kostenvorschussleistung finanzielle Unterstützung verspätete Kündigung Droit à la rente | Assurance-invalidité, décision du 11 février 2011

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 4 PA

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the procedural cost advance.

Art. 37 LTAF

Cited in conjunction with Art. 63 al. 4 PA for declaring the appeal inadmissible.

Art. 63 al. 1 dernière phrase PA

Cited as the basis for not imposing procedural costs.

Art. 6 let. b FITAF

Cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA for not imposing procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-1572/2011

A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 11

Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure

Objet Assurance-invalidité (décision du 11 février 2011).

C-1572/2011

Vu

le recours du 10 mars 2011 formé par la recourant, ressortissant français né le […], devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ciaprès: OAIE) du 11 février 2011 rejetant sa demande de prestations de l'assurance-invalidité; dans le mémoire de recours précité, l'assuré dépose également une demande d'assistance judiciaire partielle (pce TAF 1), la décision incidente du 28 mars 2011 (pce TAF 2), notifiée le 2 avril 2011 (pce TAF 5 [relevé Track & Trace]), par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant, jusqu'au 12 mai 2011, à remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" annexé audit acte en y joignant les moyens de preuve et à retourner ces documents au Tribunal de céans, faute de quoi sa demande d'assistance judiciaire partielle serait en principe rejetée et une avance de frais de Fr. 400.- requise, l'ordonnance du 22 juin (pce TAF 6), notifiée le 25 juin 2011 (pce TAF 7 [avis de réception]); dans cet acte le Tribunal de céans, constatant que le recourant n'avait pas donné suite à la décision précitée du 28 mars 2011, a imparti à ce dernier un ultime délai jusqu'au 16 août 2011 pour produire le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" et les moyens de preuve requis, étant précisé qu'à défaut la demande d'assistance judiciaire partielle serait en principe rejetée; par ailleurs, il a transmis à l'assuré la réponse au recours de l'autorité inférieure du 12 mai 2011 et son annexe du

10 mai 2011 (pce TAF 4) et invité l'assuré à répliquer dans le même délai courant jusqu'au 16 août 2011,

la décision incidente du 27 septembre 2011 (pce TAF 8), notifiée le 4 octobre 2011 (pce TAF 9 [avis de réception]; pce TAF 10 [relevé Track & Trace]); dans cet acte, le Tribunal de céans, constatant que le recourant n'avait toujours pas produit le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" et les moyens de preuve requis, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'assuré et invité ce dernier à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 400.- dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte, sous peine d'irrecevabilité du recours, et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du

C-1572/2011

19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

qu'aux termes de l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure,

qu'une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas ─ au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire ─ de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232 et la référence); pour déterminer les ressources de la partie requérante, il convient également de prendre en considération les revenus du conjoint (ATF 115 Ia 193 consid. 3a p. 195); dans ce contexte, il incombe en principe au requérant de faire part de ses revenus ainsi que de sa fortune et de documenter dûment les faits allégués; sous cet angle, la jurisprudence lui impose un devoir de collaborer étendu; ainsi, si l'assuré ne donne pas suite à cette incombance, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 9C_767/2010 du 3 février 2011 consid. 2.1.3; 8C_991/2009 du 6 mai 2010 consid. 9), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas donné suite à la décision incidente du 28 mars 2011 (pce TAF 2) respectivement à l'ordonnance du 22 juin (pce TAF 6 [prolongation du délai]) l'invitant notamment à produire jusqu'au 16 août 2011 au plus tard le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" et les moyens de preuve requis; ainsi, nonobstant le fait que le Tribunal administratif fédéral lui avait imparti un délai pour documenter précisément l'état de ses revenus et de sa fortune par le biais de moyens de preuve idoines clairement indiqués (dont notamment un exemplaire de la dernière déclaration d'impôt), le recourant ─ qui s'est limité à alléguer une situation financière difficile sans documenter en aucune façon l'état de ses revenus et de sa fortune ─ n'a pas démontré, par des moyens de preuves suffisants, son indigence,

que, par décision incidente du 27 septembre 2011, notifiée le 4 octobre 2011 (pce TAF 9 [avis de réception]; pce TAF 10 [relevé Track & Trace]), le Tribunal de céans a par conséquent rejeté la demande d'assistance ju-

C-1572/2011

diciaire de l'assuré du 10 mars 2011 et invité ce dernier à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- dans un délai de 30 jours dès réception dudit acte, sous peine d'irrecevabilité du recours, que le recourant n'a pas réagi à ladite décision incidente, que, de plus et surtout, l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (pce TAF 11),

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(Dispositif à la page suivante)

C-1572/2011

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Recommandé avec avis de réception)

– à l'autorité inférieure (n° de réf.)

– à l'Office des assurances sociales.

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :