Mootness Dismissal Due to Withdrawn Appeal in Disability Benefits Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court accepted the withdrawal of an appeal against a decision denying disability insurance benefits. The court ruled that due to the withdrawal, the case became moot and was therefore removed from the court's docket, with no court fees or legal costs awarded, as the withdrawal did not cause considerable work for the court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF, Art. 6 let. a FITAF, Art. 15 FITAF; Mootness Dismissal Due to Withdrawn Appeal in Disability Benefits Case: The court ruled that due to the withdrawal, the case became moot and was therefore removed from the court's docket, with no court fees or legal costs awarded, as the withdrawal did not cause considerable work for the court.
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KI-generiertUsed to strike the case from the roll because it became moot due to the withdrawal of the appeal.
Determines that court proceedings in disability insurance cases are subject to court fees, as a basis for discussing costs.
Establishes that costs are generally borne by the party whose conduct led to the case becoming moot, and is used in conjunction with other articles to decide on the non-imposition of fees and expenses.
Allows for the waiver of court costs when an appeal is settled by withdrawal without causing significant work for the court.
States that federal authorities and other authorities involved as parties are not entitled to expenses, which is used to deny expenses in this case.
Requires the court to examine whether expenses should be awarded when a case becomes moot, in conjunction with Article 5 FITAF.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-1528/2015
Décision de radiation du 17 août 2015
Composition Christoph Rohrer, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 17 février 2015).
C-1528/2015
Vu
la décision du 17 février 2015 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE ayant rejeté la demande de prestations d'assurance-invalidité du 13 janvier 2014, déposée par A._______, ressortissante française née en 1963,
le recours du 9 mars 2015 formé par l'intéressée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, le courrier du 14 août 2015 par lequel la recourante a déclaré ne pas souhaiter poursuivre plus avant la procédure et annuler par conséquent son recours faisant l'objet de la procédure C-1528/2015, et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, par courrier du 14 août 2015 (timbre postal), la recourante a déclaré retirer son recours faisant l'objet de la procédure C-1528/2015, que ce retrait a été fait sans réserve ni condition, qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, selon l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice,
C-1528/2015
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens,
que la recourante ayant retiré son recours et, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités fédérales et autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-1528/2015
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. La présente décision est adressée :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé; annexe: copie de la déclaration de retrait du recours du 14 août 2015)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :