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C-1403/2018 • BVGer C-1403/2018 KI-generiert

Disability Benefits Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer C-1403/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A party appealed a decision regarding their disability insurance benefits, seeking a higher disability rating. The court had previously ordered the party to pay an advance on presumed legal costs, warning that failure to do so by the deadline would result in the appeal being declared inadmissible. As the party did not pay the advance within the stipulated timeframe, the court dismissed the appeal as inadmissible, citing the procedural rules requiring payment of cost advances for appeals in social insurance matters.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 1 al. 1 LAI; Disability Benefits Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: The court had previously ordered the party to pay an advance on presumed legal costs, warning that failure to do so by the deadline would result in the appeal being declared inadmissible. As the party did not pay the advance within the stipulated timeframe, the court dismissed the appeal as inadmissible, citing the procedural rules requiring payment of cost advances for appeals in social insurance matters.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsrecht Kostenvorschuss Zahlung der Leistungen Vorschuss Verfahrensvorschriften Parteientschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 4 PA

Used to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.

art. 6 let. b FITAF

Used to waive the court costs given the outcome of the dispute.

art. 64 al. 1 PA

Used in combination with art. 7 FITAF to deny an award of compensation for expenses, considering the outcome of the dispute.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-1403/2018

Arrêt du 23 juillet 2018

Composition Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière.

Parties A._______, (Portugal), recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 9 janvier 2018).

C-1403/2018

Vu

la décision du 9 janvier 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) allouant à A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) une demirente d’invalidité dès le 1er juillet 2016 (annexes pce TAF 1), le recours formé le 17 janvier 2018 (timbre postal) contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), aux termes duquel la recourante requiert en substance une réévaluation à la hausse de son taux d’invalidité (pce TAF 1), la décision incidente du 13 mars 2018 invitant la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision, sous peine d’irrecevabilité (pce TAF 2),

la recherche postale indiquant que la décision incidente susmentionnée a été notifiée à la recourante en son domicile le 19 mars 2018 (pce TAF 5), l’absence de versement du montant de l’avance de frais dans le délai imparti (cf. pièce comptable du Tribunal, pce TAF 3),

et considérant

que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,

C-1403/2018

RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI) ; que selon l'art. 63 al. 4, 1ère et 2ème phrases PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière ; que le délai pour le versement d'une avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 13 mars 2018, la recourante a été invitée à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision et a été expressément averti qu’ « à défaut de versement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité » (pce TAF 2),

que cette décision incidente a été valablement notifiée à la recourante en son domicile le 19 mars 2018, de sorte que le délai de 30 jours a commencé de courir le lendemain, à savoir le 20 mars 2018 (art. 20 al. 1 PA, pces TAF 4-5),

que le délai de 30 jours est arrivé à échéance le mercredi 18 avril 2018, qu’aucune avance de frais n’a été versée dans le délai imparti (pce TAF 3), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA),

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 lit. b LTAF),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-

C-1403/2018

ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-1403/2018

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (recommandé avec avis de réception) ;

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;

– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Daphné Roulin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :