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C-1383/2019 • BVGer C-1383/2019 KI-generiert

Doping Appeal Dismissed for Failure to Comply with Court Order

Geschäftsnummer C-1383/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The administrative court declared a doping-related appeal inadmissible because the appellant failed to regularize their submission within the stipulated deadline. Following the seizure of prohibited doping products, the appellant was invited to respond and faced potential confiscation and destruction of the items, along with a fee. After the initial notice became a decision due to a lack of response, the appellant submitted an email contesting the fee. The court treated this as a potential appeal and issued an order requiring specific formalizations, including a signature. The appellant was notified of this order but failed to comply within the given timeframe, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Substances thérapeutiques (divers) | Importation illégale de produits dopants (avis préalable du 12 février 2019 devenu décision le 5 mars 2019)

Schlagwörter

KI-generiert
administrative Entlassung Reihenfolge der Pfändung fehlende Unterschrift Zulassung der Zwangsvollstreckung Ausstandsverfahren Eröffnung des Entscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 52 al. 2 PA

Used to declare the appeal inadmissible because the applicant failed to regularize their appeal within the granted time limit.

art. 6 let. b FITAF

Used to waive court costs due to the outcome of the dispute.

art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF

Used to deny compensation for legal costs due to the outcome of the dispute.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-1383/2019

Arrêt du 17 avril 2019

Composition Caroline Bissegger, juge unique, Daphné Roulin, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Fondation Antidoping Suisse, autorité inférieure.

Objet Importation illégale de produits dopants (avis préalable du

12 février 2019 devenu décision le 5 mars 2019), C-1383/2019

vu,

l’avis préalable du 12 février 2019 de la Fondation Antidoping Suisse, agence nationale de lutte contre le dopage (ci-après : l’autorité inférieure), par lequel elle invite A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) à prendre position jusqu’au 4 mars 2019 sur la saisie et la destruction d’un envoi de produits intercepté par l’inspection de la douane Zurich-Aéroport, dont l'importation est interdite en vertu de la loi fédérale sur l'encouragement du sport (LESp, RS 415.0) et son ordonnance (OESp, RS 415.01) ; la Fondation Antidoping Suisse a précisé qu’en l’absence de prise de position dans le délai précité, à l’échéance de ce dernier, l’avis préalable prendrait la forme d’une décision attaquable, à savoir (1) le prononcé de la saisie et la destruction des éléments retenus et (2) la fixation d’un émolument de Fr. 400.- à la charge de l’intéressé pour ladite saisie et destruction (TAF act. 1, annexe 2),

le courrier électronique du 11 mars 2019 de A._______ intitulé « lettre explicative » adressé à la Fondation Antidoping Suisse (ermittlun-gen@antidoping.ch) contestant « l’amende d’un montant de Fr. 400.- » (TAF act. 1, annexe 3),

le courrier électronique du 20 mars 2019 de la Fondation Antidoping Suisse indiquant à A._______ que sa prise de position du 11 mars est tardive (délai fixé jusqu’au 4 mars 2019), que l’avis préalable est devenu une décision administrative le 5 mars 2019 et que sa prise de position, intervenant dans le délai de recours de 30 jours, est transmise pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF act. 1, annexe 3), le courrier du 20 mars 2019 par lequel la Fondation Antidoping Suisse transmet au Tribunal pour compétence le potentiel recours formé par A._______ (TAF act. 1),

la décision incidente du Tribunal du 25 mars 2019 invitant A._______ à préciser si son courrier électronique du 11 mars 2019 doit être interprété comme un recours ainsi que dans l’hypothèse où il ferait valoir qu’il s’agit d’un recours, à le régulariser, à savoir à indiquer ses conclusions et signer son recours à la main dans un délai de 5 jours dès réception de la décision incidente, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF act. 2), l’avis de réception de La Poste suisse indiquant que la décision incidente précitée a été notifiée au recourant le 27 mars 2019 (TAF act. 3), l’absence de régularisation du recours dans le délai imparti,

C-1383/2019

et considérant,

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par Antidoping Suisse concernant la confiscation et la destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, Antidoping Suisse étant une autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la LESp et l'art. 73 al. 1 et 2 de l’OESp (cf. également le message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401 p. 7450, ci-après : message LESp]),

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; message LESp, p. 7450),

que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA),

que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’en l’espèce, par décision incidente du 25 mars 2019 (TAF act. 2), le recourant a été invité à régulariser son recours, à savoir à indiquer ses conclusions et signer son recours à la main dans un délai de 5 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (art. 52 al. 2 PA ), que cette décision incidente a été notifiée valablement au recourant le mercredi 27 mars 2019 (TAF act. 3),

qu’il s’ensuit que le délai pour régulariser le recours est arrivé à échéance

5 jours après la communication de la décision, soit le lundi 1er avril 2019, que le recourant n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti,

C-1383/2019

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art.

6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-1383/2019

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (acte judiciaire) ;

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ;

– au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (recommandé).

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Daphné Roulin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :