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C-1351/2008 • BVGer C-1351/2008 KI-generiert

Applicant's Failure to File Timely, Reasoned Appeal Brief Justifies Dismissal

Geschäftsnummer C-1351/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A request for revision of a decision to dismiss an appeal was denied because the applicant failed to file a reasoned appeal brief and conclusions within the stipulated deadline. While the applicant argued that administrative delays prevented him from submitting a crucial supporting document on time, the court found that this did not absolve him of the responsibility to meet the appeal deadline. The applicant could have filed a timely but incomplete appeal and requested an extension for the missing document, but his failure to do so justified the dismissal of his case.

Legislator-Regeste

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Art. 122 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 124 al. 1 let. d LTF, Art. 63 al. 1 PA, Art. 45 LTAF, Art. 23 PA; Applicant's Failure to File Timely, Reasoned Appeal Brief Justifies Dismissal: While the applicant argued that administrative delays prevented him from submitting a crucial supporting document on time, the court found that this did not absolve him of the responsibility to meet the appeal deadline. The applicant could have filed a timely but incomplete appeal and requested an extension for the missing document, but his failure to do so justified the dismissal of his case.

Schlagwörter

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Fristversäumnis administrative Entlassung Eröffnung des Entscheids Verspätungsausschluss Rechtsverzögerung fehlende Akten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 45 LTAF

This article provides that Articles 121 to 128 of the Federal Supreme Court Act (LTF) apply mutatis mutandis to the revision of decisions of the Federal Administrative Court.

Art. 123 al. 2 let. a LTF

This provision allows for the revision of a decision if the applicant discovers relevant facts or conclusive evidence after the decision that could not be invoked in the previous proceedings.

Art. 124 al. 1 let. d LTF

This article specifies the deadline for submitting a revision request, which is 90 days from the notification of the decision being challenged.

Art. 23 PA

This article states that parties must be informed of the consequences of not complying with deadlines.

Art. 63 al. 1 PA

This article concerns the allocation of procedural costs.

Art. 1 à 3 FITAF

These articles regulate the fees, costs, and compensation determined by the Federal Administrative Court.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-1351/2008 {T 0/2}

Arrêt du 13 mars 2008

Composition Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure.

Objet demande de révision de la décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du 18 février 2008 (C-25/2008).

C-1351/2008

Vu

la décision rendue, le 27 décembre 2007, par l'ODM concernant le décompte final relatif au compte sûretés n° 12623942 établi au nom de A._______,

le courrier daté du 2 janvier 2008, mais expédié le 3 janvier 2008, que le prénommé a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF),

l'ordonnance du 14 janvier 2008, aux termes de laquelle le TAF, constatant que l'intéressé ne manifestait pas clairement sa volonté de recourir contre la décision précitée, a invité A._______ à indiquer, jusqu'au 1er février 2008, s'il entendait recourir contre ladite décision et, le cas échéant, à déposer des conclusions claires et à motiver son recours dans le même délai, en l'avisant que, sans nouvelles de sa part dans ce délai, il classerait purement et simplement l'affaire, le « Formulaire-réponse » relatif au décompte final du 12 novembre 2007 que le prénommé a rempli, le 2 février 2008, et envoyé à l'ODM, en indiquant qu'il n'était pas d'accord avec ledit décompte, dans la mesure où son ex-épouse n'avait jamais été assistée, l'attestation établie, le 1er février 2008, par l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) relative aux frais effectifs d'assistance de son ex-épouse que l'intéressé a jointe à ce « Formulaire-réponse », le courrier du 6 février 2008, par lequel le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a également fait parvenir au TAF l'attestation précitée,

la décision du 18 février 2008, par laquelle le TAF a radié l'affaire du rôle, dès lors que A._______ ne lui avait pas transmis un mémoire dûment motivé et muni de conclusions dans le délai imparti, tout en relevant que même si, en mentionnant dans le « Formulaire-réponse » précité qu'il n'était pas d'accord avec le décompte final du 12 novembre 2007, le prénommé entendait recourir contre la décision de l'ODM du 27 décembre 2007, son pourvoi serait de toute évidence tardif et devrait, partant, être déclaré irrecevable,

C-1351/2008

le courrier du 27 février 2008, par lequel l'intéressé a sollicité du TAF la révision de la décision de radiation du 18 février 2008, les motifs allégués à l'appui de cette requête, soit que A._______ a été prétérité par un retard administratif pour lequel il n'est pas responsable,

l'attestation établie le même jour par le SPOP, dans laquelle dite autorité a confirmé qu'elle avait reçu, le 14 janvier 2008, de la part de ce dernier une demande d'établissement du relevé des dépenses effectives d'assistance au titre de l'aide sociale concernant son exépouse, que le délai pour la production de ce document était annoncé pour le 29 janvier 2008 et que, compte tenu des obstacles techniques rencontrés par l'EVAM, c'était sans faute de la part de A._______ que ledit relevé n'avait pu être établi dans les temps prévus, l'attestation du 28 février 2008, par laquelle l'EVAM a certifié que ce n'était que le 1er février 2008 qu'il avait eu en sa possession tous les éléments afin de finaliser ledit document et de le faire parvenir au prénommé, par l'entremise du SPOP,

et considérant

qu'il convient de traiter la requête du recourant du 27 février 2008 comme une demande de révision de la décision de radiation du 18 février 2008,

que, selon l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF,

que, pour l'essentiel, cette réglementation reprend, sans grands changements, sous réserve de l'art. 122 LTF, les dispositions prévues aux articles 136ss de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire (OJ, cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, spéc. p. 4149s.), qu'à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve

C-1351/2008

concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieure à l'arrêt, que cela implique que les faits existaient déjà quand l'arrêt a été rendu, mais qu'ils n'ont pas pu être portés plus tôt à la connaissance du Tribunal (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les arrêts cités), que cela suppose que le requérant se soit trouvé dans l'impossibilité – non-fautive – d'avoir eu connaissance des faits à temps pour pouvoir les invoquer dans la procédure antérieure, que sont qualifiés de pertinents ou de concluants les faits ou preuves propres à entraîner une modification de l'arrêt du TAF en faveur du requérant,

que, pour formuler sa demande de révision, le requérant a respecté le délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, lequel a commencé à courir dès la notification de la décision de radiation du 18 février 2008,

qu'en l'espèce, A._______ allègue, pièces à l'appui, qu'il a été prétérité par un retard administratif pour lequel il n'est pas responsable et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas pu produire, dans le délai imparti, l'attestation relative aux frais effectifs d'assistance de son exépouse,

que ce fait n'est cependant pas propre à influer sur l'issue de la contestation,

qu'en effet, même si le recourant n'est aucunement responsable du retard lié à l'établissement de ce document, il n'en demeure pas moins qu'il n'a à l'évidence pas respecté le délai fixé pour la régularisation de son recours,

qu'il avait pourtant été dûment avisé des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. art. 23 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), qu'il sied à cet égard de relever qu'il lui était loisible de régulariser, dans un premier temps, son recours dans le délai imparti et de solliciter, le cas échéant, une prolongation de délai pour produire ultérieurement ladite attestation,

C-1351/2008

que, dans la mesure où il n'a pas transmis un mémoire dûment motivé et muni de conclusions dans le délai fixé au 1er février 2008, lequel correspondait d'ailleurs à l'échéance du délai de recours, le TAF était parfaitement fondé à classer purement et simplement l'affaire, que, partant, la demande de révision doit être rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

C-1351/2008

Le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé; annexe : bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N 309 153)

- en copie au Service de la population du canton de Vaud (coordination asile), pour information

Le président de chambre : La greffière :

Antonio Imoberdorf Sophie Vigliante Romeo

Expédition :