Heirs' Withdrawal of Invalidity Insurance Appeal Renders Case Moot
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed an invalidity insurance decision that granted them a quarter disability pension. During the appeal process, the individual passed away, and their heirs subsequently took over the proceedings. The heirs then decided to withdraw the appeal, having accepted the inheritance. The court acknowledged the withdrawal and ruled that the case was now moot, therefore striking it from the record without imposing any procedural costs or awarding legal fees, as the withdrawal did not necessitate significant court work.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 2 LPGA; Heirs' Withdrawal of Invalidity Insurance Appeal Renders Case Moot: During the appeal process, the individual passed away, and their heirs subsequently took over the proceedings. The heirs then decided to withdraw the appeal, having accepted the inheritance. The court acknowledged the withdrawal and ruled that the case was now moot, therefore striking it from the record without imposing any procedural costs or awarding legal fees, as the withdrawal did not necessitate significant court work.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to order the removal of the case from the roll at the end of a single-judge procedure.
Applied to determine that no costs are to be levied when a procedure becomes moot due to a withdrawal, as it did not cause considerable work.
Allows for the waiver of costs when an appeal is settled by withdrawal without causing considerable work to the court.
Applied by analogy to determine that no compensation for costs is to be awarded when the procedure becomes moot due to the withdrawal of the heirs.
Used to state that federal authorities and, generally, other authorities that are parties to the case are not entitled to compensation for costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-1297/2020
Décision de radiation du 9 février 2022
Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Renaud, greffier.
Parties A._______, décédé le (…), représenté par Maître Marta Fiedorczuk-Hénin, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décisions des 19 novembre 2018 et 15 janvier 2019).
C-1297/2020
vu
les décisions des 19 novembre 2018 et 15 janvier 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) ayant reconnu à A._______ le droit à un quart de rente ordinaire d’invalidité à compter du 1er avril 2017 (TAF pce 1 annexe), le recours contre ces décisions interjeté le 4 mars 2020 (timbre postal) par A._______ (ci-après : assuré ou recourant) – représenté par Me Marta Fiedorczuk-Hénin – devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal [TAF pce 1]),
la décision incidente du 24 juillet 2020 ayant admis la requête d’assistance judiciaire partielle et dispensé le recourant du paiement des frais de procédure (TAF pce 13),
la réponse du 11 septembre 2020 aux termes de laquelle l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées (TAF pce 15),
la réplique du 19 octobre 2020 aux termes de laquelle le recourant a transmis de nouveaux rapports médicaux et maintenu ses conclusions (TAF pce 17),
le décès du recourant survenu le (…) (TAF pce 20 et annexe), l’ordonnance du Tribunal du 6 novembre 2020 ayant constaté la suspension de plein droit de la présente procédure de recours à la suite du décès du recourant (TAF pce 21),
la duplique du 13 novembre 2020 aux termes de laquelle l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours (TAF pce 22), l’envoi de Me Marta Fiedorczuk-Hénin du 29 avril 2021 ayant produit au dossier l’acte de notoriété dressant la liste des héritiers du défunt et informé le Tribunal que ces derniers ne s’étaient pas encore déterminés sur le sort de la succession de feu le recourant (TAF pce 25),
C-1297/2020
les décisions incidentes des 5 mai 2021 et 29 novembre 2021 aux termes desquelles le Tribunal a prononcé le maintien de la suspension de la procédure de recours, les héritiers du défunt ne s’étant pas encore déterminés sur le sort de la succession de feu le recourant (TAF pces 26 - 32), le courrier du 21 décembre 2021 de Me Marta Fiedorczuk-Hénin ayant informé le Tribunal du fait que les héritiers avaient accepté la succession de feu A._______, qu’ils retiraient le présent recours et invitaient le Tribunal à procéder à la radiation de l’affaire du rôle sans mettre de frais de procédure à leur charge (TAF pce 34),
la procuration signée le 20 janvier 2022 par les héritiers de feu A._______ légitimant Me Marta Fiedorczuk-Hénin à agir à leur nom et pour leur compte dans la présente procédure (TAF pce 38), et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu’en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al.
1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu’aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, C-1297/2020
que lorsqu'une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent de plein droit la place du défunt au procès, étant précisé que l'acquisition de la succession est subordonnée à une condition résolutoire jusqu'à la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, (art. 560 CC [RS 210] ; arrêt du TF 9C_301/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.),
que le droit aux prestations d’assurance-invalidité tombe dans la masse successorale, ne s’agissant pas d’un droit strictement personnel (art. 560 CC ; ATF 99 V 165 consid. 2a ; arrêt du TF 9C_707/2020 du 11 mai 2021 consid. 2.2),
que l’autorité appelée à statuer est tenue d’examiner d’office la qualité d’héritier des personnes prétendant être saisies des droits du défunt (arrêt du Tribunal fédéral I 477/06 du 8 août 2007 consid. 3), étant précisé qu’il incombe en principe à la partie recourante de démontrer sa qualité pour recourir (ATF 133 II 249 consid. 1 ; ISABELLE HÄNER, in : Christoph Auer et al. [édit.], VwVG : Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren : Kommentar, 2019, ad. art. 48 no 2),
qu’en l’espèce, feu le recourant est décédé le (…) (TAF pce 20 et annexe), que ses héritiers ont pris de plein droit sa place dans la présente procédure de recours (TAF pce 25),
que par acte du 21 décembre 2021, ils ont déclaré avoir accepté la succession de feu A._______, mais entendre retirer le présent recours et inviter le Tribunal à procéder à la radiation de l’affaire du rôle sans mettre de frais de procédure à leur charge (TAF pce 34), que la présente procédure de recours est par conséquent devenue sans objet à la suite du désistement des héritiers de feu le recourant (TAF pces
33 et 38),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-1297/2020
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), que le présent retrait n’a pas causé de travail considérable au Tribunal, de sorte que ce dernier renonce à percevoir des frais de procédure, l’assistance judiciaire partielle prononcée par décision incidente du 24 juillet 2020 devenant elle aussi sans objet (TAF pce 13), que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 s’appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF),
que la présente procédure de recours est devenue sans objet à la suite du comportement des héritiers de feu le recourant qui se sont désistés, de sorte qu’il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 15 et art. 5, 1ère phrase, FITAF),
qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
que sur le vu de ce qui précède, la cause doit être radiée du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
(Le dispositif figure à la page suivante.)
C-1297/2020
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et la présente procédure de recours C- 1297/2020 est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. La présente décision de radiation est adressée aux héritiers de feu le recourant, à l’autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Adrien Renaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :