Federal Office for Migration Ordered to Reimburse Applicant's Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a previous ruling, the Federal Tribunal ordered the Federal Office for Migration (ODM) to approve the extension of a person's residence permit and remanded the case to the Federal Administrative Tribunal for a decision on costs and fees. The Federal Administrative Tribunal, ruling on costs and fees, ordered the ODM to reimburse the applicant's CHF 800 advance payment and awarded the applicant CHF 1500 in legal costs, reasoning that the applicant had prevailed and was entitled to necessary expenses. No costs or fees were imposed for the current proceeding.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 63 al. 2 PA, Art. 64 al. 1 PA, Art. 14 al. 2 FITAF, Art. 8ss FITAF, Art. 42 LTF, art. 63 al. 1 PA; Federal Office for Migration Ordered to Reimburse Applicant's Costs: The Federal Administrative Tribunal, ruling on costs and fees, ordered the ODM to reimburse the applicant's CHF 800 advance payment and awarded the applicant CHF 1500 in legal costs, reasoning that the applicant had prevailed and was entitled to necessary expenses. No costs or fees were imposed for the current proceeding.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision is cited to establish that no procedural costs are to be levied when the party obtains a favourable outcome.
This provision is cited to establish that the lower authority is not to be charged with procedural costs.
This provision is cited to establish the right to reimbursement of necessary litigation expenses for the winning party.
This provision is cited to establish the right to reimbursement of necessary litigation expenses for the winning party.
This provision is cited as the basis for fixing the reimbursement of expenses based on the case file in the absence of an itemized statement.
These provisions are cited as the basis for determining the amount of the reimbursement of expenses.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al
Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e
Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al
Cour III C-1189/2010/ {T 0/2}
Arrêt du 5 mars 2010
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______, représenté par Maître Pascal Maurer, 15, rue Ferdinand- Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (frais et dépens).
C-1189/2010
Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 mars 2009 en la cause C -507/2006, ayant rejeté le recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du 28 avril 2006, refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse,
le recours en matière de droit public interjeté le 29 avril 2009 par le prénommé auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'approbation de la prolongation de son titre de séjour,
l'arrêt du 2 février 2010 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 19 mars 2009 et renvoyé la cause à l'ODM pour approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure accomplie devant lui,
et considérant
que dans la mesure où l'intéressé a obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
qu'il y a dès lors lieu de lui restituer l'avance de frais de Fr. 800.- versée en date du 20 juin 2006,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA), qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
C-1189/2010
que tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause C- 507/2006, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1500.- (TVA comprise), qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-507/2006. L'avance de frais de Fr. 800.- versée le 20 juin 2006 sera restituée au recourant par le service financier du Tribunal.
2. Une indemnité de Fr. 1500.- est allouée au recourant à titre de dépens en la cause C-507/2006, à charge de l’autorité inférieure.
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1 577 614)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
C-1189/2010
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :