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C-1043/2012 • BVGer C-1043/2012 KI-generiert

Disability Pension Appeal: Further Medical Examination Ordered

Geschäftsnummer C-1043/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An insured individual challenged a decision by the invalidity insurance office that granted her a full disability pension for a limited period, arguing she had recovered her full work capacity. The court acknowledged that the facts had not been fully established, citing the need for further medical examinations to ascertain her current health status. Consequently, the court partially admitted the appeal, annulled the contested decision, and returned the case to the lower authority for further investigation and a new decision.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 59 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 52 PA; Disability Pension Appeal: Further Medical Examination Ordered: The court acknowledged that the facts had not been fully established, citing the need for further medical examinations to ascertain her current health status. Consequently, the court partially admitted the appeal, annulled the contested decision, and returned the case to the lower authority for further investigation and a new decision.

Schlagwörter

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Invalidenrente Ärztliche Untersuchung Invalidenversicherung Verfahrenskosten Versicherteneigenschaft Krankenversicherung Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 6 février 2012)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31 LTAF

Used to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court over appeals concerning disability pensions.

Art. 33 let. d LTAF

Used to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court over appeals concerning disability pensions for persons residing abroad.

Art. 69 al. 1 let. b LAI

Used to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court over appeals concerning disability pensions for persons residing abroad.

Art. 59 LPGA

Used to establish the appellant's standing to appeal.

Art. 60 LPGA

Used to establish the admissibility of the appeal in terms of timeliness and form.

Art. 52 PA

Used to establish the admissibility of the appeal in terms of timeliness and form.

Art. 43 LPGA

Establishes the obligation of the OAIE to investigate disability benefit applications and gather necessary information.

Art. 69 RAI

Establishes the obligation of the OAIE to investigate disability benefit applications and gather necessary information.

Art. 49 let. b PA

Cited as a ground for appeal when facts are incorrectly or incompletely established.

Art. 63 al. 2 PA

Used to exempt lower authorities from procedural costs.

Art. 64 PA

Provides for the possibility of awarding compensation for indispensable and relatively high costs incurred by a party that has partially or fully won their case.

Art. 90 LTF

Indicates the legal recourse available against the present decision, specifically the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

Art. 93 LTF

Indicates the legal recourse available against the present decision, specifically the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

Art. 82 LTF

Indicates the legal recourse available against the present decision, specifically the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

Art. 100 LTF

Indicates the legal recourse available against the present decision, specifically the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Specifies the requirements for an appeal brief submitted to the Federal Tribunal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-1043/2012

Arrêt du 7 août 2012

Composition Francesco Parrino (président du collège), Franziska Schneider, Michael Peterli, juges, Valérie Humbert, greffière.

Parties A._______, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 6 février 2012).

C-1043/2012

Vu

la décision du 6 février 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé à A._______, ressortissante italienne née en 1957 et vivant en France voisine, une rente entière d'invalidité pour une période limitée du 1er décembre 2010 au 28 février 2011, au motif que dès le 1er mars 2011 elle a recouvré une pleine capacité de travail dans toutes activités, le recours du 21 février 1012 − régularisé le 28 suivant − interjeté par devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision dont A._______ demande implicitement l'annulation,

la réponse du 16 avril 2012 de l'OAIE qui conclut, en se fondant sur la détermination du 10 avril 2012 de l'Office-AI du canton de Genève (OCAI- GE), autorité d'instruction de la présence cause, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, la réplique de la recourante du 21 mai 2012 qui, à l'appui de ses conclusions, produit un certificat du 16 mai 2012 du Prof. B._______ et deux comptes-rendus opératoires du même médecin, datés du 7 octobre 2008 et du 7 janvier 2010,

la duplique du 21 juin 2012 par laquelle l'OAIE conclut à l'admission du recours dans le sens d'un renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son service médical qui n'exclut pas une aggravation de l'état de santé de la recourante et requiert pour le vérifier des examens complémentaires, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2012 transmettant la duplique de l'autorité inférieure à la recourante et lui donnant la faculté de retirer son recours en raison de l'intention du Tribunal de l'admettre, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision, ce qui pourrait avoir notamment pour effet une diminution ou une suppression de la prestations allouée par décision du 6 février 2012, la triplique de la recourante du 11 juillet 2012 par laquelle elle produit plusieurs documents médicaux,

C-1043/2012

et considérant

sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art.

32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE,

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir,

que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable quant à la forme, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA),

qu'en cours de procédure, le service médical de l'autorité inférieure a constaté qu'un status détaillé de l'assuré sur le plan ostéoarticulaire avec rapports IRM étaient nécessaires pour déterminer l'état de santé actuel de l'assurée,

C-1043/2012

que l'autorité inférieure conclut elle-même à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause pour complément d'instruction, que la recourante acquiesce implicitement à ces conclusions dans sa détermination du 11 juillet 2012,

que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète,

que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 21 février 2012 doit être partiellement admis en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction,

qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA),

qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,

qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue seule, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'elle a subi de ce fait des frais considérables,

que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens,

(dispositif se trouve à la page suivante)

C-1043/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis et la décision du 6 février 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction et prononce ensuite une nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens

3. Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (Recommandé avec AR)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; annexe: triplique de la recourante du

11 juillet 2012; recommandé)

– à la Caisse de pension Migros Zurich (Recommandé)

– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le président du collège : La greffière :

Francesco Parrino Valérie Humbert

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :