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A-313/2014 • BVGer A-313/2014 KI-generiert

Road Charges Appeal Lacks Suspensive Effect

Geschäftsnummer A-313/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A company appealed a decision regarding road charges for heavy vehicles, requesting its appeal be given suspensive effect. The court ruled that, according to relevant regulations, appeals against decisions concerning security deposits for these charges do not have suspensive effect and that the court cannot grant such effect, as the law does not provide for it. Therefore, the company's request was rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 3 ORPL, Art. 55 al. 5 PA, Art. 55 PA, Art. 14 al. 1 LRPL, Art. 50a al. 3 ORPL, Art. 42 LTF; Road Charges Appeal Lacks Suspensive Effect: The court ruled that, according to relevant regulations, appeals against decisions concerning security deposits for these charges do not have suspensive effect and that the court cannot grant such effect, as the law does not provide for it. Therefore, the company's request was rejected.

Schlagwörter

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aufschiebende Wirkung Strassenverkehrsrecht Schwerverkehrsabgabe Parkbusse Zahlung von Zuschlägen Motorfahrzeugkosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 48 al. 3 ORPL

Used to deny the suspensive effect of the appeal against a security order.

Art. 55 al. 5 PA

Cited as the legal basis allowing other federal laws or ordinances to override the general rule of suspensive effect of appeals.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour I

Case postale CH-9023 St-Gall Téléphone +41 (0)58 705 25 02 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administratif.ch

Numéro de classement : A-313/2014 mop/bad

Décision incidente du 28 janvier 2014

En la cause

Parties A._______ Sàrl, représentée par …, avocat, recourante,

contre

Direction générale des douanes (DGD), Division RPLP, Monbijoustrasse 91, 3003 Bern, autorité inférieure,

Objet Redevance sur le trafic des poids lourds (RPLP); demande de sûretés, A-313/2014

vu

le recours déposé le 20 janvier 2014 en matière de RPLP par A._______ Sàrl (ci-après: la recourante) contre la décision en fourniture de sûretés de la Direction générale des douanes (ci-après: la DGD ou l'autorité inférieure) du 3 décembre 2013,

la requête de la recourante, incluse dans le mémoire de recours, en restitution, respectivement en constatation, de l'effet suspensif de son recours,

et considérant

que l'art. 55 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prévoit que les recours ont effet suspensif (al. 1), à moins que d'autres lois fédérales ne prévoient le contraire (al. 5), que l'art. 14 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL, RS 641.81) autorise le Conseil fédéral à prévoir le paiement anticipé de l'impôt, la fourniture de sûretés ou de garanties ainsi que des procédures simplifiées, que, selon l'art. 48 al. 2 de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ORPL, RS 641.811), les autorités d'exécution peuvent faire garantir les redevances, les intérêts et les frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si leur paiement semble compromis (a) ou que la personne assujettie à la redevance est en retard de paiement (b), que, selon l'art. 48 al. 3 ORPL, le recours contre les décisions relatives à la constitution d'une garantie n'a pas d'effet suspensif, que, certes, l'art. 55 al. 5 PA réserve uniquement les réglementations qui découlent d'autres lois,

que, manifestement, l'ORPL, dans laquelle est ici réglée la procédure, n'est pas une loi,

que, toutefois, l'art. 55 al. 5 PA englobe aussi, implicitement, les ordonnances du Conseil fédéral qui reposent sur une délégation de compétence idoine (cf. décision incidente de la commission fédérale de recours en matière de contributions du 18 novembre 1998 in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.50, consid. 2b;

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HANSJÖRG SEILER, in: VwVF: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, édité par Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Zurich/Bâle/Genève 2009 [ci-après: VwVG], ch. 181 ad art. 55 PA),

que tel est le cas ici, l'art. 48 al. 3 ORPL étant fondé sur l'art. 14 al. 1 LRPL, qui autorise le Conseil fédéral à régler la procédure en matière de sûretés,

que, comme cela a déjà été constaté à diverses reprises, la base légale est ainsi suffisante (cf. décision incidente du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral A-2322/2010 du 19 avril 2010; décisions incidentes du Tribunal administratif fédéral A-5777/2009 du 5 octobre 2009 [qui fait à cet égard une distinction avec l'art. 50a al. 3 ORPL], A-5679/2009 du 5 octobre 2009; décisions de la Commission fédérale de recours en matière de douane du 22 septembre 2005 in JAAC 70.14 consid. 2a, du 22 septembre 2005 in JAAC 70.15 consid. 2a),

que, au surplus, l'art. 48 al. 3 ORPL correspond à la règle générale en matière de garantie des créances fiscales (cf. art. 93 al. 5 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20]; art. 169 al. 4 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD, RS 642.11]; art. 43 al.

4 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbres [LT, RS 641.10]; art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [LIA, RS 642.21]; art. 18 al.2 de la loi fédérale sur l'imposition des véhicules automobiles [Limpauto, RS 641.51]; art. 81 al. 2 de la loi du

18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]), que, lorsqu'une loi ou une ordonnance prévoit que les recours n'ont pas d'effet suspensif, il faut encore savoir si celui-ci peut être octroyé par le juge,

que, en règle générale, tel n'est pas le cas lorsque la loi ne le prévoit pas expressément (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. 2.216, note 755; HANSJÖRG SEILER, in: VwVG, ch. 187 s. ad art. 55 PA),

que cela vaut en particulier en matière fiscale (ibidem),

A-313/2014

que, en l'occurrence, ni la LRPL ni l'ORPL ne prévoient que le juge puisse restituer l'effet suspensif en matière de recours contre une demande sûretés (cf. en particulier art. 48 al. 3 ORPL), que, comme pour les autres impôts, il convient de déduire de l'absence de disposition sur le sujet qu'une restitution n'est pas possible, que, en définitive, les recours en matière de prestation de sûretés dans le système de la RPLP n'ont pas d'effet suspensif et que celui-ci ne peut leur être octroyé (cf. décision incidente du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral A-2322/2010 du 19 avril 2010; décisions incidentes du Tribunal administratif fédéral A-5777/2009 du 5 octobre 2009 [qui fait à cet égard une distinction avec l'art. 50a al. 3 ORPL], A-5679/2009 du 5 octobre 2009; décisions de la Commission fédérale de recours en matière de douane du 22 septembre 2005 in JAAC 70.14 consid. 2a, du 22 septembre 2005 in JAAC 70.15 consid. 2a),

que la requête de la recourante doit dès lors être rejetée, que, en revanche, afin de compenser l'absence d'effet suspensif du recours, les affaires de ce genre doivent être traitées avec diligence, qu'ainsi, l'autorité inférieure a d'ores et déjà été invitée à produire sa réponse,

qu'il sera statué sur les frais de l'incident dans le cadre de la procédure au fond,

(Le dispositif de la décision se trouve sur la page suivante.)

A-313/2014

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La requête de la recourante au sujet de l'effet suspensif de son recours est rejeté.

2. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

3. Il sera statué sur les frais de l'incident dans le cadre de la procédure au fond.

4. La présente décision incidente est adressée :

– à la recourante (Recommandé)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé avec avis de réception)

Le juge instructeur :

Pascal Mollard

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :