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A-1257/2008 • BVGer A-1257/2008 KI-generiert

Taxpayer Appeals Court Costs After Supreme Court Reversal on Rescue Card Sales

Geschäftsnummer A-1257/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Administrative Court ruled on the procedural costs after the Federal Supreme Court overturned its prior decision. Initially, the Federal Administrative Court had ruled that the sale of rescue cards by the taxpayer was an exempt transaction, annulled the tax authority's decision, ordered the refund of the taxpayer's advance payment, and awarded attorney fees. However, the Federal Supreme Court determined that the sale of rescue cards constituted taxable turnover, not an exempt transaction, and referred the case back to the tax authority for a new calculation. Consequently, the Federal Administrative Court, in light of the Supreme Court's decision, fixed the procedural costs at CHF 3,500, charged them to the taxpayer, and offset them against the advance payment made, while denying any attorney fees for that proceeding.

Legislator-Regeste

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Art. 14 ch. 6 ou, Art. 64 PA, Art. 7 al. 1 FITAF, Art. 6 let. b FITAF, Art. 42 LTF, Art. 16 al. 1 let. a LTAF; Taxpayer Appeals Court Costs After Supreme Court Reversal on Rescue Card Sales: Initially, the Federal Administrative Court had ruled that the sale of rescue cards by the taxpayer was an exempt transaction, annulled the tax authority's decision, ordered the refund of the taxpayer's advance payment, and awarded attorney fees. However, the Federal Supreme Court determined that the sale of rescue cards constituted taxable turnover, not an exempt transaction, and referred the case back to the tax authority for a new calculation. Consequently, the Federal Administrative Court, in light of the Supreme Court's decision, fixed the procedural costs at CHF 3,500, charged them to the taxpayer, and offset them against the advance payment made, while denying any attorney fees for that proceeding.

Schlagwörter

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Auferlegung der Verfahrenskosten Steuerrückerstattung Nachzahlung Ertrag Geltendmachung von Betreibungskosten Steuerbehörde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 16 al. 1 let. a LTAF

Cited for the basis of fixing procedural costs.

Art. 63 al. 1 et 5 PA

Cited for the basis of fixing procedural costs.

Art. 4 FITAF

Cited for the basis of fixing procedural costs.

Art. 64 PA

Cited for the decision not to award legal costs to the losing party.

Art. 7 al. 1 FITAF

Cited for the decision not to award legal costs to the losing party.

Art. 6 let. b FITAF

Cited for the decision not to charge procedural costs for the current ruling.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour I A-1257/2008/mop/may {T 0/2}

Arrêt du 10 avril 2008

Composition Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo, Thomas Stadelmann (président de la chambre), juges, Marie-Chantal May Canellas, greffière.

Parties X._______, , représentée par Me Guérin de Werra, avocat, , recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA); frais de procédure.

A-1257/2008

Considérant en fait et en droit :

1. que, par arrêt du 19 juillet 2007 portant la référence A-1510/2006, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de X._______ et annulé la décision sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 27 septembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

2. que le Tribunal administratif fédéral a en effet considéré que la « vente » de cartes de sauvetages effectuée par X._______ relève de prestations exonérées au sens impropre, selon l'art. 14 ch. 6 et ch. 14 OTVA, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une réduction proportionnelle de l'impôt préalable comme l'AFC l'a effectué;

3. que, selon le dispositif de cet arrêt, les frais de procédure ont été laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais de Fr. 3'500.- effectuée par la recourante devant lui être restituée dès l'entrée en force de l'arrêt en question;

4. qu'enfin, le Tribunal administratif fédéral a alloué à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 4'000.- à la charge de l'AFC;

5. que, le 12 septembre 2007, l'AFC a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt;

6. qu'aux termes d'un arrêt 2C_506/2007 du 13 février 2008, le Tribunal fédéral a considéré que les recettes provenant de la « vente » des cartes de sauvetage ne constituent pas des dons entraînant une réduction proportionnelle de l'impôt préalable – comme le soutenait l'AFC à titre principal – mais des chiffres d'affaires se situant dans le champ de l'impôt;

7. que, cela étant, il ne s'agit pas de chiffres d'affaires exonérés au sens impropre selon l'art. 14 ch. 6 ou ch. 14 OTVA, comme le Tribunal administratif fédéral l'avait estimé, mais de chiffres d'affaires imposables, comme l'AFC le soutenait à titre subsidiaire;

8. qu'en conséquence, il appartient à l'AFC de calculer le montant de l'impôt dû sur les recettes provenant de la « vente » des cartes de sauvetage, ainsi que l'impôt préalable déductible y afférent, de

A-1257/2008

manière à fixer le montant dû pour les périodes fiscales litigieuses, celui-ci ne pouvant cependant excéder la somme de Fr. 280'397.-, représentant la valeur litigieuse de cette cause (cf. arrêt précité du Tribunal fédéral, consid. 10);

9. que le Tribunal fédéral a dès lors admis le recours de l'AFC dans le sens des considérants, annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 juillet 2007, renvoyé la cause à l'AFC pour nouvelle décision dans le sens des considérants et mis des frais judiciaires de Fr. 5'000.- à la charge d'X._______;

10. que le Tribunal fédéral ayant donné raison à l'AFC et annulé l'arrêt du TAF du 19 juillet 2007, il incombe désormais au Tribunal administratif fédéral de fixer les frais de procédure relatifs à cet arrêt;

11. qu'en application des art. 16 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), de l'art. 63 al. 1 et 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et de l'art. 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure liés à l'arrêt du 19 juillet 2007 sont fixés à Fr. 3'500.-;

12. qu'il y a lieu de mettre ces frais de procédure à la charge d'X._______ qui a vu ses conclusions rejetées, l'AFC – à laquelle la cause a été renvoyée – devant encore fixer le montant de l'impôt dû, sans excéder la somme de Fr. 280'397.-;

13. que ces frais de procédure par Fr. 3'500.- doivent être compensés avec l'avance de frais d'un montant équivalent versée par X._______ dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans;

14. qu'au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 64 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario);

15. qu'enfin, il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent arrêt (art. 6 let. b FITAF);

A-1257/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les frais de procédure relatifs à l'arrêt portant la référence A-1510/2006 rendu par le Tribunal administratif fédéral le 19 juillet 2007 sont fixés à Fr. 3'500.- et mis en intégralité à la charge de X._______. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 3'500.-.

2. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

3. Aucun frais de procédure n'est perçu pour le présent prononcé.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à X._______ (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)

Le président de la chambre : La greffière :

Thomas Stadelmann Marie-Chantal May Canellas

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :