International Tax Assistance Case: Taxpayers Ordered to Pay Costs After Losing Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe federal administrative court re-evaluated court costs for a case concerning international tax assistance initiated by France. Initially, the court waived costs when it ruled in favor of the taxpayers. However, upon appeal, the federal tribunal overturned that decision and sided with the tax authority, indicating the taxpayers had ultimately lost. The administrative court, recognizing an omission in the federal tribunal's judgment regarding costs, recalculated the fees, ordering the taxpayers to pay CHF 10,000 to cover the procedural costs, as they were deemed to have lost the initial appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 63 al. 1 PA, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 100 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; International Tax Assistance Case: Taxpayers Ordered to Pay Costs After Losing Appeal: Initially, the court waived costs when it ruled in favor of the taxpayers. However, upon appeal, the federal tribunal overturned that decision and sided with the tax authority, indicating the taxpayers had ultimately lost. The administrative court, recognizing an omission in the federal tribunal's judgment regarding costs, recalculated the fees, ordering the taxpayers to pay CHF 10,000 to cover the procedural costs, as they were deemed to have lost the initial appeal.
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KI-generiertUsed to determine that the appellants, who lost before the Federal Court, must bear the costs of the procedure before the Federal Administrative Court.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour I A-1237/2016
Arrêt du 15 mars 2016
Composition Pascal Mollard (président du collège), Michael Beusch, Marie-Chantal May Canellas, juges, Cédric Ballenegger, greffier.
Parties 1. X._______,
2. Y._______, tous deux représentés par Maîtres Frédéric Gante et Pierre-Jean Faure, recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet Assistance administrative (CDI-F); nouveau calcul des frais et dépens.
A-1237/2016
Vu
la décision finale du 19 mai 2014 de l'AFC par laquelle celle-ci a accueilli favorablement la demande d'assistance administrative en matière fiscale internationale déposée par la France au sujet des époux X._______ et Y._______ (ci-après: les recourants),
le recours déposé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral le 16 juin 2014,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3294/2014 du 8 décembre 2014 par lequel celui-ci a admis le recours et annulé la décision attaquée, le recours déposé devant le Tribunal fédéral par l'AFC le 22 décembre 2014,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015, notifié le
10 février 2016, par lequel celui-ci a annulé l'arrêt de Tribunal administratif fédéral du 8 décembre 2014 et confirmé la décision de l'AFC, et considérant
que, dans son arrêt du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral avait renoncé à percevoir des frais de procédure, le recours déposé devant lui étant admis,
que le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt, qu'il n'a pas, cependant, renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouveau calcul des frais de procédure, qu'il s'agit manifestement d'une omission (cf., par comparaison, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2014 du même jour dans une affaire similaire), qu'il convient donc de procéder à un nouveau calcul des frais de procédure d'office,
que, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2015, les recourants sont réputés avoir succombé également devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure A-3294/2014,
que les frais de celle-ci doivent dès lors être mis à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA),
A-1237/2016
que les recourants avaient versé une avance de frais de Fr. 10'000.— devant le Tribunal administratif fédéral, que cette avance leur a été restituée après que l'arrêt du Tribunal fédéral eut été rendu,
que, vu ce qui précède, il s'agit d'une erreur, qu'il convient au contraire de procéder à un nouveau calcul des frais de procédure sur la base de l'issue de la cause devant le Tribunal fédéral, que les frais de procédure seront fixés à Fr. 10'000.—, conformément au montant de l'avance qui avait été réclamée, que, les recourants étant réputés avoir succombé dans la procédure A-3294/2014, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens pour celle-ci,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
A-1237/2016
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recourants doivent verser Fr. 10'000.— au Tribunal administratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-3294/2014. Le paiement devra être effectué au moyen du bulletin de versement qui leur sera adressé une fois que le présent arrêt sera entré en force et dans un délai de trente jours à compter de l'envoi dudit bulletin.
2. Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.
3. La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
A-1237/2016
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :