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TPF 2012 141 • BStGer TPF 2012 141 KI-generiert

No Obligation to Compensate Acquitted Defendant for Damages from Consensual Asset Management

Geschäftsnummer TPF 2012 141
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court ruled that the state is not obligated to compensate an acquitted defendant for damages arising from the management of seized assets if the defendant consented to the management actions, even if these actions were proposed due to the criminal proceedings. In this case, the defendant was acquitted of money laundering charges but sought damages for a penalty incurred due to the early termination of a loan, which was secured by an advance on seized assets. The court found that while the freezing of assets, a consequence of the criminal proceedings, led to the loan becoming unviable, the actual termination and resulting penalty were a result of the defendant's voluntary consent to the proposed liquidation, and therefore, there was no adequate causal link between the criminal procedure and the specific damage claimed.

Legislator-Regeste

Amtlich

Ersatz von Schaden infolge Beschlagnahme von Vermögenswerten.;;Réparation du dommage à la suite de la saisie de valeurs patrimoniales.;;Risarcimento per danni causati da un sequestro di valori patrimoniali.;;Ersatz von Schaden infolge Beschlagnahme von Vermögenswerten.

Schlagwörter

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Einfrieren von Vermögenswerten Schadensersatzklage Verfahrensabschreibung Vermögensverwaltung strafrechtliche Sanktion Rückforderung aus ungerechtfertigter Bereicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 429 al. 1 lett. b CPP

This provision is the legal basis for the defendant's right to compensation for economic damage suffered due to mandatory participation in criminal proceedings, in case of acquittal.

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Volltext

TPF 2012 141

TPF 2012 141

21. Extrait de la décision de la Cour des affaires pénales dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 27 septembre 2012 (SK.2012.13)

Réparation du dommage à la suite de la saisie de valeurs patrimoniales.

Art. 429 al. 1 lett. b CPP Si en raison de la gestion de son patrimoine saisi, le prévenu subit un dommage, l'Etat doit en principe l'en indemniser en cas d'acquittement. Aucune indemnité n'est due à celui qui a préalablement consenti à l'acte de gestion (consid. 3.1–3.5).

Ersatz von Schaden infolge Beschlagnahme von Vermögenswerten.

Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO Erleidet der Beschuldigte aus der Verwaltung seines beschlagnahmten Vermögens einen Schaden, so hat ihn der Staat bei Freispruch dafür grundsätzlich zu entschädigen. Keinen Ersatzanspruch hat, wer der Verwaltungshandlung vorab zustimmte (E. 3.1–3.5).

Risarcimento per danni causati da un sequestro di valori patrimoniali. Art. 429 cpv. 1 lett. b CPP

Se l'imputato prosciolto subisce un danno a causa dell'amministrazione dei suoi valori patrimoniali sequestrati, lo Stato è tenuto di massima a risarcirlo. Egli non ha tuttavia diritto ad essere risarcito per atti amministrativi da lui stesso avallati (consid. 3.1–3.5).

Résumé des faits:

Après avoir été acquitté du chef de blanchiment d'argent qualifié par la Cour des affaires pénales et indemnisé pour ses frais de défense, la détention injustifiée subie et la restriction subie à sa liberté de mouvement, A. a présenté à la Cour une demande subséquente en dommages et intérêts pour le montant de l'indemnité réclamée par sa banque suite à la résiliation anticipée d'un prêt lombard qui avait eu lieu à l'occasion de l'instruction pénale à son encontre.

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La Cour des affaires pénales a rejeté la requête de A., faute de lien de causalité adéquate entre la procédure pénale ayant abouti à l'acquittement et le dommage allégué.

Extrait des considérants:

3.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L'autorité examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci à les chiffrer ou à les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

3.2 Le Message du CF relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 précise que l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ad art. 437 P CPP, actuel art. 429, p.1313). Le lien de causalité s'apprécie selon le principe de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance. La responsabilité est encourue lors même qu'aucune faute ne serait imputable aux autorités (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 21 ad art. 429 et auteurs cités).

3.3 En l'espèce, il faut se demander s'il y a un lien de causalité entre le fait pour A. d'avoir dû participer à la procédure pénale et celui de se voir réclamer une indemnité à hauteur de USD 147'981,30 de la part de la banque B. Si la liquidation de l'avance ferme fait partie des mesures imposées à A., il faut en déduire que c'est en raison de sa participation à la procédure qu'il se voit imposer le paiement de cette indemnité par la banque. En l'occurrence, la liquidation de l'avance ferme a eu lieu à l'occasion de la procédure pénale imposée à A.: les séquestres prononcés en cours de procédure ont eu une influence directe sur l'utilité du maintien du crédit lombard. Vu le blocage de ses comptes, sur l'un desquels se trouvait l'avance ferme mise à sa disposition par la banque par le contrat du 15 décembre 2004, A. ne pouvait plus en disposer. Le maintien dudit crédit lombard se révélait donc aussi coûteux (en intérêts) qu'inutile. Toutefois, la liquidation de ce crédit en tant que telle n'a pas été imposée à A. Elle a été proposée à A. par le Juge d'instruction fédéral (JIF) en date du 30 avril 2007. Aussi longtemps que A. n'a pas consenti à cette liquidation, le JIF s'est abstenu de la prononcer, ce durant quelques six mois, puisque c'est au jour du 2 octobre 2007 que A., par son conseil, a déclaré consentir à la

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liquidation pure et simple de l'avance ferme octroyée par le contrat de crédit lombard. Rien ne permet de penser que le JIF aurait finalement choisi de prononcer la liquidation sans le consentement de A., ce que ce dernier ne prétend d'ailleurs pas.

3.4 Il ressort de ce qui précède que l'ordre causal des évènements est le suivant: la procédure pénale menée contre A. a engendré le blocage de ses avoirs. En raison de ce blocage, le JIF a proposé la liquidation de l'avance ferme à A. Parce que A. a expressément et sans réserve consenti à cette liquidation, le JIF a décidé d'y procéder. Etant donné la résiliation anticipée du contrat de crédit lombard, A. s'est vu réclamer le paiement d'une pénalité pour perte d'intérêts de la part de la banque. Dans ces conditions, si la participation obligatoire de A. à la procédure pénale est à l'origine de la pénalité réclamée par la banque B., elle ne s'inscrit pas dans un rapport de causalité adéquate avec la pénalité. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, les actes de procédure pénale imposés à A. ne sont pas propres à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit. La cause adéquate de cette pénalité est la résiliation anticipée du contrat, qui prévoit précisément le paiement d'une indemnité pour perte d'intérêts. Cette résiliation n'avait rien d'obligatoire pour A. et elle ne lui a pas été imposée par le JIF.

3.5 Reste à déterminer si A. a pu donner son consentement ou non, en toute liberté et connaissance de cause. Pour se déterminer, A. devait disposer de toute l'information utile à l'appréciation de la situation, laquelle se trouvait en l'occurrence essentiellement contenue dans le contrat cadre, qu'il avait signé et dont il avait donc accepté les conditions, notamment la clause de résiliation anticipée et la pénalité en découlant. Force est à ce propos de constater que A. n'allègue aucunement avoir donné son consentement sous l'emprise d'une erreur ou d'une quelconque incapacité. Qui plus est, il bénéficiait, au moment du consentement, soit en octobre 2007, des informations chiffrées que le JIF lui avait adressées dans sa lettre du

30 avril 2007, en particulier au sujet des coûts prévisibles du maintien du contrat jusqu'à son terme, ainsi que des conseils de son avocat, par les bons soins duquel le consentement a par ailleurs été communiqué au JIF. Dès lors, quand bien même A. ne parle pas français, il avait tout loisir de se faire expliquer les tenants et aboutissants de la proposition du JIF par son conseil. En outre, ce n'est pas le premier contrat du genre que A. signait, puisque le contrat

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du 15 décembre 2004 remplaçait un premier contrat, datant, lui, du 10 juin 2004. A. savait de ce fait, depuis 2004, à quel genre de pénalité il s'exposait en cas de résiliation anticipée.

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22. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 24 octobre 2012 (RR.2012.70)

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie; garanties diplomatiques. Art. 2 lett. a et 80p EIMP

Situation des droits de l'homme en Tunisie et conséquences dans le cas concret (consid. 5).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Tunesien; diplomatische Garantien. Art. 2 lit. a und 80p IRSG

Menschenrechtslage in Tunesien und Konsequenzen im konkreten Fall (E. 5).

Assistenza internazionale in materia penale alla Tunisia; garanzie diplomatiche. Art. 2 lett. a e 80p AIMP Situazione dei diritti umani in Tunisia e conseguenze nel caso concreto (consid. 5).

Résumé des faits:

Les autorités de poursuite pénale tunisiennes dirigent plusieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés durant les années passées au pouvoir par l'ex-président Zine El-Abidine Ben Ali (ci-après: l'ex-président Ben Ali). Lesdites enquêtes visent non seulement ce dernier personnellement mais également de nombreuses personnes l'ayant entouré, et soupçonnées d'avoir participé à des actes assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale des intérêts publics, concussion, corruption, blanchiment d'argent ou encore participation à une organisation criminelle.