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TPF 2009 17 • BStGer TPF 2009 17 KI-generiert

France v. Nominee Account Holder (Standing)

Geschäftsnummer TPF 2009 17
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court denied the appeal by the purported account holder and the nominee account holder in an international mutual legal assistance case involving France. The court affirmed that generally only the true account holder has standing to appeal the transmission of banking documentation, not the beneficial owner. In this instance, the nominee, who opened the account using his identity but for the benefit of another individual involved in a French tax investigation, was found to lack standing because he provided false information on the account opening forms regarding the beneficial owner, thereby violating anti-money laundering identification rules.

Legislator-Regeste

Amtlich

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Frankreich; Herausgabe von Beweismitteln.;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; consegna di mezzi di prova.;;Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Frankreich; Herausgabe von Beweismitteln.

Schlagwörter

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Kontoinhaber Beschwerdelegitimation internationale Geldwäscherei Legitimation des Aktionärs Steueruntersuchung Sperrkonto

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 80h let. b EIMP

Cited as a basis for determining who has standing to appeal against the transmission of banking documentation and the seizure of accounts.

Art. 9a let. a OEIMP

Cited in conjunction with Art. 80h EIMP to establish standing to appeal, particularly in situations involving false information provided in Form A.

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Volltext

TPF 2009 17

5. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. et B. contre Juge d’instruction du canton de Genève du 18 décembre 2008 (RR.2008.100, RR.2008.101)

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve. Art. 80h let. b EIMP, art. 9a let. a OEIMP Qualité pour recourir en cas de fourniture d’informations contraires à la réalité dans le formulaire A (consid. 1.6.1 et 1.6.2).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Frankreich; Herausgabe von Beweismitteln. Art. 80h lit. b IRSG, Art. 9a lit. a IRSV Beschwerdelegitimation bei unwahren Angaben im Formular A (E. 1.6.1 und 1.6.2).

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; consegna di mezzi di prova. Art. 80h lett. b AIMP, art. 9a lett. a OAIMP Legittimazione a ricorrere in caso di rilascio di informazioni nel formulario A contrarie alla realtà (consid. 1.6.1 e 1.6.2).

Extrait des considérants:

1.6.1 Il est de jurisprudence constante que seul le titulaire du compte a qualité pour agir, au sens de l’art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l’art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation bancaire et la saisie de comptes (ATF 130 II 162 consid.1.1). L’ayant droit économique n’est en revanche pas habilité à recourir (cf. ATF 129 II 268 consid. 2.3.3; 127 II 323 consid. 3b/cc p. 330; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2b p. 133).

Dans le cas d’espèce, aux dires des recourants, le compte litigieux a été alimenté par des fonds dévolus à A. dans la succession de feu son père. A., qui faisait l’objet d’une procédure de redressement fiscal en France, a ouvert le compte en question auprès de la banque C. à Genève au nom d’un tiers de confiance, à savoir B. Au vu de la jurisprudence précitée, la qualité pour recourir doit d’emblée être niée à A., qui n’est pas le titulaire du compte.

1.6.2 En ce qui concerne B., la question qui se pose est celle de savoir si, eu égard à la particularité de l’affaire, celui-ci, en tant que titulaire du compte litigieux, est habilité à recourir. Sans mettre en discussion le principe dont il est question aux articles 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP, le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que ce principe ne doit pas avoir pour conséquence que celui qui a ouvert un compte sous une fausse identité se voit reconnaître le droit de recourir contre la transmission de la documentation bancaire ou la remise des avoirs saisis. Le sens de cette jurisprudence est de parer aux situations dans lesquelles le détenteur de fonds ouvre un compte bancaire sous un faux nom afin d'en cacher la provenance délictueuse et de contourner ainsi les règles relatives à l'identification de l'ayant droit économique posées à l’art. 4 LBA (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3; 129 II 268 consid. 2.3.3). Dans le cas d’espèce, B. s’est certes correctement identifié auprès de l’établissement bancaire lors de l’ouverture du compte litigieux. Toutefois, en agissant de la sorte, il n’oeuvrait que dans les intérêts de A. qui demeurait le réel détenteur du compte et ayant droit économique des fonds y déposés. Il est en outre à relever que les règles relatives à l'identification de l'ayant droit économique ont également été violées dans le cas d’espèce. Il ressort, en effet, du formulaire A relatif au compte litigieux que B. est l’ayant droit économique, alors qu’en réalité A. était lui-même le seul ayant droit économique de ce compte, et le donneur des ordres de virement. Dès lors que B. a fourni des informations contraires à la réalité, notamment en certifiant dans le formulaire A des faits en tous points non conformes à la réalité, il se trouve dans une situation analogue à celui qui ouvre un compte bancaire sous un faux nom. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de lui accorder une protection juridique étendue, au sens de l’EIMP, puisqu’il a manqué aux obligations d’identification imposées par la loi en matière de blanchiment d’argent. En raison de son comportement, B. ne saurait prétendre à ce que la qualité pour recourir au sens de l’art. 9a let a OEIMP lui soit reconnue. Le recours est partant irrecevable en tant qu’il est formé par B.