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TPF 2008 112 • BStGer TPF 2008 112 KI-generiert

Attorney's Fee Transfer Deemed Abuse of Rights

Geschäftsnummer TPF 2008 112
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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An attorney, representing a client whose assets were seized in a money laundering investigation, accepted a transfer of these assets as payment for fees. The attorney did not inform the prosecuting authority of this transfer for nearly two years, even after the client's case was suspended and the assets were ordered confiscated. When the attorney finally asserted a claim to the assets, the court found this to be an abuse of rights, as the delay in notification prevented the prosecution from being aware of the attorney's claims and violated the principle of good faith. Therefore, the attorney's complaint regarding a violation of their right to be heard was dismissed.

Legislator-Regeste

Amtlich

Einziehung; rechtliches Gehör; Treu und Glauben.;;Confiscation; droit d'être entendu; bonne foi.;;Confisca; diritto di essere sentito; buona fede.;;Einziehung; rechtliches Gehör; Treu und Glauben.

Schlagwörter

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Vermögensübertragung Gebührenzahlung Amtsmissbrauch Anspruch auf rechtliches Gehör Kürzung des Anwaltshonorars Anwaltsgeheimnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73 PPF
Confisca; diritto di essere sentito; buona fede. Art. 73 PP, art. 70 CP, art. 5 cpv. 3, 29 cpv. 2 Cost. Chi si fa cedere diritti su averi sequestrati e aspetta quasi due anni prima di informarne il Ministero pubblico della Confederazione commette un abuso di
Art. 70 CP
Cited in the dispositive as the legal basis for the confiscation of remaining assets after the suspension of criminal proceedings.
Art. 73 BStP
Confisca; diritto di essere sentito; buona fede. Art. 73 PP, art. 70 CP, art. 5 cpv. 3, 29 cpv. 2 Cost. Chi si fa cedere diritti su averi sequestrati e aspetta quasi due anni prima di informarne il Ministero pubblico della Confederazione commette un abuso di
Art. 70 StGB
73 BStP, Art. 70 StGB, Art.
Art. 73 PP
Confisca; diritto di essere sentito; buona fede. Art. 73 PP, art. 70 CP, art. 5 cpv. 3, 29 cpv. 2 Cost. Chi si fa cedere diritti su averi sequestrati e aspetta quasi due anni prima di informarne il Ministero pubblico della Confederazione commette un abuso di
Art. 70 al. 2 CP
73 BStP, Art. 70 StGB, Art.
Art. 73 al. 1 PPF
3.1 L'art. 73 al. 1 PPF dispose que lorsque les recherches sont suspendues, le procureur général est compétent pour faire procéder à la confiscation des objets et valeurs.
Art. 29 al. 2 Cst
Cited in the dispositive as the basis for the right to be heard, which was deemed not violated due to the plaintiff's abuse of law.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 70 CP

Cited in the dispositive as the legal basis for the confiscation of remaining assets after the suspension of criminal proceedings.

art. 5 al. 3 Cst.

Cited in the dispositive as a basis for the principle of good faith, which was applied to reject the plaintiff's claim due to abuse of law.

art. 29 al. 2 Cst.

Cited in the dispositive as the basis for the right to be heard, which was deemed not violated due to the plaintiff's abuse of law.

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Volltext

TPF 2008 112

autorità giudiziarie e che, in ogni caso, quest’ultimo risulta indagato pure in Italia, suo paese di origine e di residenza. Ora, le valutazioni effettuate dall’UGIF nella decisione impugnata possono senz’altro essere riprese nella fattispecie, posto che la situazione processuale e personale dell’imputato non si è modificata da allora. A giusto titolo, infine, l’insorgente osserva che quando l’autorità di controllo (Giudice istruttore o tribunale che sia) conclude che a carico di un prevenuto non può essere ritenuto un rischio di fuga durante l’inchiesta, la cauzione non può essere imposta per garantire la sua presenza al processo, soprattutto se l’inchiesta si trova ancora allo stadio delle indagini preliminari e lo stesso processo appare solo come un evento futuro, lontano e incerto.

TPF 2008 112

30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 6 octobre 2008 (BB.2008.58)

Confiscation; droit d'être entendu; bonne foi. Art. 73 PPF, art. 70 CP, art. 5 al. 3, 29 al. 2 Cst. Celui qui se fait céder des droits sur des avoirs séquestrés et attend près de deux ans avant d'en informer le MPC commet un abus de droit lorsqu'il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la procédure de confiscation.

Einziehung; rechtliches Gehör; Treu und Glauben. Art. 73 BStP, Art. 70 StGB, Art. 5 Abs. 3, 29 Abs. 2 BV Wer sich Rechte an beschlagnahmten Guthaben abtreten lässt und beinahe zwei Jahre zuwartet, bevor er die Bundesanwaltschaft diesbezüglich informiert, handelt rechtsmissbräuchlich, wenn er sich wegen Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör im Einziehungsverfahren beschwert.

Confisca; diritto di essere sentito; buona fede. Art. 73 PP, art. 70 CP, art. 5 cpv. 3, 29 cpv. 2 Cost. Chi si fa cedere diritti su averi sequestrati e aspetta quasi due anni prima di informarne il Ministero pubblico della Confederazione commette un abuso di

TPF 2008 112

diritto se presenta reclamo contro una violazione del suo diritto di essere sentito nella procedura di confisca.

Résumé des faits:

De 2005 à 2007, l'Etude E. a assuré la défense des intérêts de B., dont les avoirs auprès des banques C. et D. étaient séquestrés dans le cadre d'une procédure menée contre lui par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour blanchiment d'argent.

Au mois de février 2006, B. a cédé à E., aux fins de paiement des honoraires de celle-ci, ses avoirs auprès de C. et D. ainsi que ses droits à l'encontre de ces deux établissements, à concurrence des montants dus.

Le 23 août 2007, le MPC a suspendu provisoirement l'instruction pénale dirigée à l'encontre de B. et mis principalement à la charge de celui-ci les coûts, à percevoir en premier lieu sur les avoirs sur sol helvétique frappés d'un séquestre pénal conservatoire, tout reliquat éventuel devant être confisqué en application de l'art. 70 CP. B. n'a pas recouru contre cette décision.

Par lettre du 14 novembre 2007, Me F., de l'Etude E., a informé le MPC que

B. restait leur devoir la somme de Fr. 233'775,35 plus intérêts, que celui-ci leur avait cédé certaines créances à concurrence de Fr. 105'955,05, dont une contre C., et qu'ils avaient obtenu un séquestre civil à hauteur de Fr. 127'820,30. Il a demandé qu'un délai leur soit accordé pour établir la réalité de leurs droits sur les avoirs séquestrés ou que l'ordonnance de suspension leur soit communiquée afin de pouvoir la contester.

Le MPC a refusé de donner suite aux requêtes de Me F., au motif que ce dernier n'était pas partie à la procédure pénale dirigée contre B.

Me A., de l'Etude E., s'est plaint de cette décision et a conclu à ce qu'il soit ordonné au MPC, d'une part, de l'associer à la procédure de confiscation afin qu'il puisse faire valoir ses droits de tiers au sens de l'art. 70 al. 2 CP et, d'autre part, de lui garantir l'accès au dossier de ladite procédure et, le cas échéant, de lui accorder un délai pour prendre position sur la question de la confiscation.

La Ire Cour des plaintes a rejeté la plainte.

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Extrait des considérants:

3.

3.1 L'art. 73 al. 1 PPF dispose que lorsque les recherches sont suspendues, le procureur général est compétent pour faire procéder à la confiscation des objets et valeurs. Il communique sa décision par écrit, accompagnée d'un bref exposé des motifs, à la personne touchée.

Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., garantit à celui qui est partie à une procédure la faculté de s'expliquer avant qu'une décision qui le touche dans sa situation juridique ne soit prise. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable de participer à la procédure en exposant ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier. Les parties ont un droit tout à fait général et inconditionnel à être entendues, même en cas de silence des textes (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, p. 105 n° 126). Le droit d'être entendu doit être assuré en procédure à toute personne touchée directement dans ses intérêts par une mesure, y compris aux tiers intervenants directement atteints. L'autorité judiciaire doit respecter le droit d'être entendu du justiciable chaque fois qu'elle envisage de rendre une décision susceptible de le toucher dans sa situation juridique, notamment de l'atteindre dans ses intérêts (ibid., p. 216 n° 129).

Il en découle que le MPC doit entendre les tiers dont il entend confisquer les valeurs et leur notifier la décision de confiscation.

3.2 L'art. 5 al. 3 Cst. énonce l'obligation des organes de l'Etat et des particuliers d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, qui suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 4 aCst., la bonne foi et son corollaire l'interdiction de l'abus de droit, inscrit à l'art. 2 CC, est un principe général du droit qui trouve application dans tous les domaines du droit et en particulier en procédure pénale et qui s'applique sans restriction à tous les droits procéduraux des parties (PIQUEREZ, op. cit., p. 231-232 n° 352). L'abus manifeste par le justiciable des droits qui lui sont reconnus par la loi peut conduire à des sanctions disciplinaires, à la suppression du droit conféré par

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la loi, à l'irrecevabilité du recours ou encore à la mise à charge des frais de procédure (ibid., p. 236 n° 359).

3.3 Le plaignant s'est constitué pour la défense des intérêts de B. au mois d'avril 2005. En sa qualité d'avocat de ce dernier, il était parfaitement informé de l'existence des séquestres pénaux ordonnés par le MPC à l'été 2004. Il admet d'ailleurs dans son mémoire de réplique du 3 mars 2008 que la convention de cession a été conclue alors que les valeurs patrimoniales de

B. étaient provisoirement bloquées, si bien que celui-ci ne pouvait plus s'acquitter de ses honoraires.

Il est ainsi pour le moins difficile de concevoir pour quelle raison il n'a pas informé le MPC de cette cession, alors même que sa connaissance des faits reprochés à son client lui laissait entrevoir le risque de confiscation des valeurs. En effet, ce n'est que près de deux ans plus tard, par lettre du

14 novembre 2007, que le confrère du plaignant, Me F., a indiqué au MPC avoir été informé (orientiert) par le C. de l'ordonnance de séquestre, alors que E. avait défendu les intérêts de B. pendant deux ans.

Par conséquent, le plaignant était à même de s'annoncer en tant que tiers saisi auprès du MPC afin d'être en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de confiscation et il lui appartenait de contacter le MPC à cet effet. Il aurait notamment pu le faire dans la lettre du 4 juin 2007 par laquelle E. rappelait au MPC qu'elle ne représentait plus B. On ne saurait assurément reprocher à l'autorité de ne pas l'avoir entendu avant d'ordonner la confiscation, ni ne lui avoir notifié la décision, alors qu'elle ignorait tout des droits qu'il avait acquis sur les valeurs.

En raison de l'annonce tardive de la cession, la requête du plaignant visant à obtenir un délai pour s'exprimer sur la question de la confiscation, respectivement à se faire notifier la décision du 23 août 2007, constitue un abus de droit et ne saurait être accueillie.