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TPF 2007 118 • BStGer TPF 2007 118 KI-generiert

Zurich Jurisdiction in Complex Drug Trafficking Case

Geschäftsnummer TPF 2007 118
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court determined that Zurich was the competent jurisdiction for prosecuting a drug trafficking case, despite the initial investigation opening in Vaud. The court reasoned that given the complexity of the case, involving interconnected networks and multiple cantons, a strict adherence to the rule of the first opened investigation would be unsatisfactory. Instead, exercising its discretionary power, the court considered factors like the accused's domicile and language, the completeness of the Zurich investigation, and the efficiency of consolidating proceedings in Zurich to ensure a swifter and more economical resolution.

Legislator-Regeste

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Art. 344 al. 1 CP, Art. 263 al. 3 PPF, Art. 344 Abs. 1 StGB, Art. 263 Abs. 3 BStP, Art. 344 cpv. 1 CP, Art. 263 cpv. 3 PP; Zurich Jurisdiction in Complex Drug Trafficking Case: The court reasoned that given the complexity of the case, involving interconnected networks and multiple cantons, a strict adherence to the rule of the first opened investigation would be unsatisfactory. Instead, exercising its discretionary power, the court considered factors like the accused's domicile and language, the completeness of the Zurich investigation, and the efficiency of consolidating proceedings in Zurich to ensure a swifter and more economical resolution.

Schlagwörter

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Betäubungsmittelhandel Komplexität des Verfahrens Zuständigkeitsbestimmung Wohnsitz Geografische Ausdehnung der Zuwiderhandlung Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 344 al. 1 CP
Cited as the general rule for determining jurisdiction in cases involving multiple locations, which the court found to lead to an unsatisfactory solution in this specific instance.
Art. 263 al. 3 PPF
Cited as the basis for the court's decision to make a choice of jurisdiction in a complex case, deviating from the general rule.
Art. 344 Abs. 1 StGB
3, 279 BStP, Art. 344 Abs. 1 StGB Berücksichtigt man die Komplexität des Sachverhalts und den Stand der Verfahren in den verschiedenen involvierten Kantonen, ist es unbefriedigend, denjenigen Kanton für zuständig zu erklären, in welchem die erste Untersuchung eröffnet worden ist (E.
Art. 263 Abs. 3 BStP
Beschwerdekammer, eine Wahl vorzunehmen, namentlich indem sie von der in Art. 263 Abs. 3 BStP vorgesehenen, derogatorischen Befugnis Gebrauch macht (E.
Art. 344 cpv. 1 CP
3, 279 PP, art. 344 cpv. 1 CP Tenuto conto della complessità dei fatti e dello stato d’avanzamento dei procedimenti nei diversi Cantoni coinvolti, dichiarare competente quello in cui è stata avviata la prima istruzione risulta insoddisfacente (consid.
Art. 263 cpv. 3 PP
In un simile caso spetta alla I Corte dei reclami penali operare una scelta, segnatamente avvalendosi della facoltà derogatoria di cui all’art. 263 cpv. 3 PP (consid.
Art. 344 CP
3, 279 BStP, Art. 344 Abs.
Art. 307 Abs. 1 StGB
1 Satz 1 StGB Der Begehungsort bei der Abgabe eines falschen Gutachtens in einem gerichtlichen Verfahren gemäss Art. 307 Abs. 1 StGB befindet sich auch dann am Sitze des Gerichts, wenn das Gutachten von anderswo aus zu Handen des Gerichts der Post aufgegeben wird.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 263 al. 3 PPF

Cited as the basis for the court's decision to make a choice of jurisdiction in a complex case, deviating from the general rule.

Art. 344 al. 1 CP

Cited as the general rule for determining jurisdiction in cases involving multiple locations, which the court found to lead to an unsatisfactory solution in this specific instance.

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Volltext

TPF 2007 118

werden, der unter anderem für Klagen über Forderungen, die durch Faustpfand oder Retentionsrecht gesichert sind, die Zuständigkeit des Gerichtes am Wohnsitz oder Sitz der beklagten Partei oder am Ort, an dem die Sache liegt, vorsieht. Das Geld ist bei der Bank E. in Z. hinterlegt, weshalb die Gerichte des Kantons Nidwalden zuständig sind.

Das GestG regelt nur die örtliche Zuständigkeit (Art. 1), die Regelung der sachlichen Zuständigkeit ist Sache der Kantone. Gemäss Art. 2 der Nidwaldner Zivilprozessordnung i.V.m. Art. 13 ff. des Nidwaldner Gerichtsgesetzes ist das Nidwaldner Kantonsgericht zuständig.

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25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause Canton de Vaud contre Canton de Zurich du 12 octobre 2007 (BG.2007.25)

Compétence ratione loci. Art. 263 al. 3, 279 PPF, art. 344 al. 1 CP Compte tenu de la complexité des faits et de l'état d'avancement des procédures dans les divers cantons impliqués, déclarer compétent celui où la première instruction a été ouverte est insatisfaisant (consid. 2.3). Dans un tel cas, il appartient à la Ire Cour des plaintes d’opérer un choix, notamment en mettant en œuvre la faculté dérogatoire prévue à l’art. 263 al. 3 PPF (consid. 3).

Örtliche Zuständigkeit. Art. 263 Abs. 3, 279 BStP, Art. 344 Abs. 1 StGB Berücksichtigt man die Komplexität des Sachverhalts und den Stand der Verfahren in den verschiedenen involvierten Kantonen, ist es unbefriedigend, denjenigen Kanton für zuständig zu erklären, in welchem die erste Untersuchung eröffnet worden ist (E. 2.3). In einem solchen Fall ist es Aufgabe der I. Beschwerdekammer, eine Wahl vorzunehmen, namentlich indem sie von der in Art. 263 Abs. 3 BStP vorgesehenen, derogatorischen Befugnis Gebrauch macht (E. 3).

TPF 2007 118

Competenza ratione loci. Art. 263 cpv. 3, 279 PP, art. 344 cpv. 1 CP Tenuto conto della complessità dei fatti e dello stato d’avanzamento dei procedimenti nei diversi Cantoni coinvolti, dichiarare competente quello in cui è stata avviata la prima istruzione risulta insoddisfacente (consid. 2.3). In un simile caso spetta alla I Corte dei reclami penali operare una scelta, segnatamente avvalendosi della facoltà derogatoria di cui all’art. 263 cpv. 3 PP (consid. 3).

Résumé des faits:

Le 17 mai 2006, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête sur un trafic de stupéfiants entre le Kosovo et la Suisse. L’enquête a été étendue à A. et B., puis, le 3 juillet 2006, à un inconnu qui apparaissait sous le nom de "C." dans la surveillance téléphonique déjà en place, laquelle a révélé qu’il s’agissait de D., domicilié à Z., dans le canton de Zurich.

Le 21 juillet 2006, le Juge d’instruction du canton de Vaud (juge d'instruction cantonal) s’est adressé à l’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich (procureur général) aux fins de fixation de for, déclarant vouloir conserver la compétence pour juger A. et B. Le procureur général a contesté sa compétence, tout au moins en l’état actuel de l’enquête. Par une décision du

25 août 2006, le juge d'instruction cantonal a décliné sa compétence et transmis le dossier au procureur II du canton de Zurich (procureur II). Celui-ci s’y est opposé en arguant du fait que la poursuite pénale contre D. avait été ouverte en premier lieu dans le canton de Vaud. Il s’est néanmoins déclaré prêt à faire les actes d’enquête nécessaires pour mettre à jour l'activité délictueuse de D. et de son complice E. Au terme de l’enquête zurichoise qui a vu l’arrestation de D. et E., le procureur II a rappelé au juge d'instruction cantonal, le 23 mai 2007, que la compétence pour poursuivre et juger D. lui incombait. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, le juge d'instruction cantonal a saisi la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête de fixation du for pour connaître de l’ensemble des faits reprochés à D.

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La Ire Cour des plaintes a admis la requête et a déclaré les autorités de poursuite pénale de Zurich seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à D. et consorts.

Extrait des considérants:

2.3 La description sommaire des faits tels qu’ils ressortent des enquêtes zurichoise et vaudoise tend à démontrer l’existence de réseaux, dont l’un était préexistant selon les déclarations de F. et actif essentiellement à Zurich, et au centre duquel on retrouve notamment D. et E., et un autre, géré par B. et A., dont l'activité concernait la Suisse romande, Bâle et le canton de Berne, F. offrant ses services aux uns et aux autres selon les besoins. Même si certaines opérations s’entrecoupent, le territoire sur lequel les divers protagonistes étaient actifs n’est pas identique. De plus, la gravité des infractions ne permet pas de différencier les deux réseaux sur l’un ou l’autre desquels plusieurs complices ou trafiquants sont venus se greffer sans appartenir aux deux à la fois, les quantités de drogue acquises, importées ou vendues étant par ailleurs similaires. Réunir les diverses procédures dans un canton ou dans l’autre ne servirait qu’à occasionner du travail supplémentaire aux autorités de poursuite pénale du canton concerné et à retarder le jugement des inculpés, ce qui serait contraire au prince de célérité et d’économie de la procédure. En l’espèce, le dossier de l’instruction vaudoise, menée en français, est complet et B. et A. prêts à être jugés. F. l’a déjà été. Le dossier de l’enquête zurichoise, conduite en allemand, est lui aussi très complet et pratiquement à terme. D. comprend et parle l’allemand, de même que, probablement et à tout le moins dans une certaine mesure, ses acolytes établis dans la région zurichoise, même si les interrogatoires ont été en général faits à l’aide d’interprètes. D. est défendu par un avocat zurichois qui connaît certainement bien le dossier pour avoir suivi l’affaire depuis l’arrestation de son client. Certes, la première instruction a été ouverte à Lausanne, ce qui fonde formellement la compétence vaudoise. Au vu des considérations qui précèdent, on ne peut toutefois que constater que l’application stricte de l’art. 344 al. 1 CP conduirait à une solution insatisfaisante, cela d’autant plus que le juge d'instruction cantonal, loin de demander à l’autorité zurichoise de reprendre l’ensemble du dossier, a spontanément proposé de garder le volet relatif à B. et A., conservant également la poursuite pénale contre d’autres personnes impliquées dans ce réseau, notamment F.

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3. En présence d’une telle situation, il revient à la Cour des plaintes d’opérer un choix en s’inspirant des autres critères admis en jurisprudence, notamment dans la mise en œuvre de la faculté dérogatoire prévue à l’art. 263 al. 3 PPF. Cette faculté, qui doit demeurer l’exception et reposer sur des critères déterminants, est en effet, par une interprétation extensive, applicable à toutes les règles de for (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2006, no 265 p. 170; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 2004, n. 422 ss p. 146 ss; GUIDON/ BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundestrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, chap. III n. 9, ainsi que les arrêts cités par ces auteurs). C’est ainsi que peuvent intervenir des motifs d’opportunité tirés par exemple du domicile de l’auteur ou de sa langue, ou encore des facilités dans l’apport des preuves. L'existence d'affaires complexes portant sur de multiples délits et comprenant de nombreux auteurs ayant agi dans divers cantons, dont il n’est pas possible de fixer la prépondérance de l’un par rapport aux autres, permet également de déroger à la règle et, par économie de procédure et dans un souci d’efficacité, d’attribuer la compétence pour poursuivre et juger les auteurs à chaque canton dans lequel un centre de gravité peut être établi au sens de l’art. 344 CP (ATF 129 IV 202 consid. 2 p. 203 et 204 et arrêts cités). L’application de ces critères subsidiaires conduit en l’espèce à faire droit à la requête des autorités de poursuite pénale du canton de Vaud et à désigner celles du canton de Zurich pour assumer la poursuite et le jugement des infractions reprochées à D. et consorts, pour les raisons exposées supra (consid. 2.3).

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26. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen Kanton Zürich gegen Kanton Zug vom 15. Oktober 2007 (BG.2007.22)

Falsches Gutachten; Begehungsort. Art. 307 Abs. 1, 340 Abs. 1 Satz 1 StGB Der Begehungsort bei der Abgabe eines falschen Gutachtens in einem gerichtlichen Verfahren gemäss Art. 307 Abs. 1 StGB befindet sich auch dann am Sitze des Gerichts, wenn das Gutachten von anderswo aus zu Handen des Gerichts der Post aufgegeben wird.