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TPF 2005 142 • BStGer TPF 2005 142 KI-generiert

Federal Jurisdiction Over False Bomb Threat Against Foreign Embassy

Geschäftsnummer TPF 2005 142
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A person made an anonymous call to the police falsely reporting a bomb threat against a foreign embassy in the capital city, which prompted a federal investigation. The caller was later identified and charged with making a false report, ultimately leading to a determination by the Federal Criminal Court that it had federal jurisdiction. The court reasoned that federal jurisdiction was established because the alleged underlying crime, involving explosives, falls under federal purview, and a false report about such a crime likewise falls under federal jurisdiction for prosecution.

Legislator-Regeste

Amtlich

Irreführung der Rechtspflege. Falscher Alarm bezüglich eines Sprengstoffanschlags. Bundesgerichtsbarkeit.;;Induire la justice en erreur. Fausse alerte d'attentat au moyen d'explosifs. Compétence de la juridiction fédérale.;;Sviamento della giustizia. Falso allarme d'attentato mediante esplosivi. Competenza della giurisdizione federale.;;Irreführung der Rechtspflege. Falscher Alarm bezüglich eines Sprengstoffanschlags. Bundesgerichtsbarkeit.

Schlagwörter

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Drohung gegen Behörden und Beamte Zuständigkeitsbestimmung Strafverfolgung Haupstädten Polizeirapport falsche Erklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 115 IV 125
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 340 ch. 1 al. 4 CP

Used to establish federal jurisdiction for prosecuting false denunciation of crimes involving explosives.

Art. 226 ch. 1 et 2 CP

Cited as the basis for federal jurisdiction due to the involvement of explosives in the false denunciation.

Art. 340 ch. 1 al. 7 CP

Cited in relation to federal jurisdiction for prosecuting offenses against federal authorities or justice, applicable to the false denunciation.

Art. 303 CP

Cited as a potential offense for which federal jurisdiction is established.

Art. 304 CP

Cited as a potential offense for which federal jurisdiction is established.

Art. 128bis CP

Cited as a potential offense for which federal jurisdiction is established.

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Volltext

TPF 2005 142

TPF 2005 142

37. Extrait de l’arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. du 14 juin 2005 (SK.2005.1)

Induire la justice en erreur. Fausse alerte d’attentat au moyen d’explosifs. Compétence de la juridiction fédérale. Art. 128 bis, 226, 260bis, 304, 340 CP La juridiction fédérale est compétente pour poursuivre et juger l’auteur d’une fausse alerte à la bombe.

Irreführung der Rechtspflege. Falscher Alarm bezüglich eines Sprengstoffanschlags. Bundesgerichtsbarkeit. Art. 128 bis, 226, 260bis, 304, 340 StGB Die Verfolgung und Beurteilung des Urhebers eines falschen Alarms bezüglich eines Sprengstoffanschlags untersteht der Gerichtsbarkeit des Bundes.

Sviamento della giustizia. Falso allarme d’attentato mediante esplosivi. Competenza della giurisdizione federale. Art. 128 bis, 226, 260bis, 304, 340 CP La giurisdizione federale è competente per perseguire e giudicare l’autore di un falso allarme bomba.

Résumé des faits:

Le 24 avril 2004 vers 23.00 h., la police fribourgeoise reçoit un appel anonyme l’informant qu’un «groupe de terroristes» prépare un attentat à la bombe contre l’ambassade des Etats-Unis à Berne. L’appel est immédiatement répercuté sur la centrale d’engagement de la police fédérale. Les mesures de sécurité sont renforcées et le Ministère public de la Confédération (MPC) engage des recherches pour identifier aussi bien l’auteur de l’appel que les «terroristes» dénoncés par lui. Le 8 mai suivant, A. est identifié comme l’auteur de cet appel, dont il apparaît alors qu’il était sans fondement. En réalité, A. voulait attirer l’attention de la police sur son compatriote B., à l’égard duquel il nourrissait une forte rancune.

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A. est déféré devant le Tribunal pénal fédéral pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et pour fausse alerte (art. 128bis CP).

La compétence matérielle de la juridiction fédérale est admise.

Extrait des considérants:

2. La compétence de la Cour des affaires pénales n'est pas contestée. Elle doit néanmoins être examinée d'office, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, elle ne paraît pas évidente.

2.1. La poursuite et le jugement des infractions contre l'administration de la justice (titre dix-septième, art. 303 à 311 CP) ressortissent à la compétence des autorités de la Confédération, lorsque les crimes ou les délits considérés ont été notamment commis "contre la Confédération, les autorités fédérales (…) ou contre l'autorité ou la justice fédérale" (art. 340 ch. 1 al. 7 CP).

S'agissant des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ou d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) la compétence des autorités judiciaires fédérales est ainsi donnée si ce sont ces autorités qui ont été trompées par l'auteur. Pour en décider, il ne faut pas s'en tenir à l'autorité immédiatement destinataire de la dénonciation trompeuse, mais rechercher l'autorité qui aurait été compétente pour poursuivre l'infraction faussement dénoncée. C'est en effet cette autorité qui est l'objet de la tromperie. Les autorités fédérales sont ainsi compétentes pour poursuivre et juger l'auteur de la dénonciation si la poursuite de l'infraction faussement dénoncée par lui ressortissait à la compétence de ces mêmes autorités (cf. D ELNON/RÜDY, in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 39 ad art. 303 CP et n. 32 ad art. 304 CP).

2.2. En l'espèce, l'accusé a faussement dénoncé la préparation d'un attentat à l'explosif au préjudice de l'ambassade des Etats-Unis à Berne. Avant de découvrir la vanité de cette dénonciation, le MPC a ouvert une poursuite du chef d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP). A teneur de l'art. 340 ch. 1 al. 7 CP, la compétence fédérale est donnée en ce domaine aux conditions déjà rappelées au considérant qui précède, ce qui ne manque pas d'engendrer quelque perplexité, dès lors qu'il est difficile d'imaginer comment

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des actes préparatoires pourraient avoir été "commis contre la Confédération, les autorités fédérales (...) ou contre l'autorité ou la justice fédérale".

C'est pourquoi, suivant l'avis de NAY (in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 ad art. 340 CP), il convient d'admettre que la compétence fédérale pour poursuivre les auteurs d'actes préparatoires délictueux est acquise lorsque ces mêmes autorités auraient été compétentes pour poursuivre l'infraction principale envisagée par ces auteurs, à condition que celle-ci figurât dans la liste exhaustivement (ATF 115 IV 125 consid. d) énumérée à l'art. 260bis ch. 1 CP. Or dans les cas où, comme en l'espèce, non seulement les auteurs dénoncés ne sont pas passé aux actes, mais où leurs agissements présumés sont purement fictifs, il est pratiquement impossible de déterminer avec une sécurité suffisante si l' "attentat" qui leur est faussement imputé aurait réuni les éléments constitutifs de l'un ou l'autre des crimes énumérés à l'art. 260bis ch. 1 CP. Il n'est pas interdit d'imaginer en effet que, dans l'esprit des auteurs putatifs, la "bombe" qu'ils préparaient ne devait causer que des dommages matériels limités. Or, dans une telle hypothèse, l'art. 260bis CP ne s'appliquerait pas. Pour les raisons qui vont suivre, la question d'une compétence fédérale fondée sur cette disposition pourra cependant rester indécise.

2.3. Un "attentat à la bombe" implique en effet obligatoirement l'emploi d'explosifs. Or à teneur de l'art. 226 ch. 1 et 2 CP, la fabrication, l'acquisition, la détention, la dissimulation ou le transport d'explosifs destinés à un emploi délictueux sont des crimes dont la poursuite relève de la compétence fédérale (art. 340 ch. 1 al. 4 CP). Cette compétence est donc également donnée pour poursuivre la fausse dénonciation de tels crimes, de telle sorte qu'en l'espèce, la Cour est habilitée à juger les faits reprochés à l'accusé.