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SN.2020.34 • BStGer SN.2020.34 KI-generiert

Admissibility of Partial Opposition to Penal Order on Asset Confiscation

Geschäftsnummer SN.2020.34
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court ruled that an opposition to a penal order regarding asset confiscation, filed by a company, was admissible for the specific accounts held by that company. The court reasoned that an opposition to only a portion of a penal order, such as the confiscation of assets, does not invalidate the entire order. Therefore, the penal order remains valid for all other aspects, including the conviction of the individual defendant and the confiscation of assets not belonging to the opposing company.

Legislator-Regeste

Amtlich

Ordonnance incidente (art. 80 al.1 CPP);;Ordonnance incidente (art. 80 al.1 CPP);;Ordonnance incidente (art. 80 al.1 CPP);;Ordonnance incidente (art. 80 al.1 CPP)

Schlagwörter

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Einziehung von Deliktsvermögen Vermögen Pfändung Rechtsgutachten Einrede der Verfassungswidrigkeit öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 356 al. 6 CPP

Cited in the reasoning to determine that a written procedure would be sufficient.

art. 393 al. 1 let. b CPP

Cited as a legal basis for filing an appeal against decisions of the Criminal Court of Cassation.

art. 396 al. 1 CPP

Cited as a legal basis for filing an appeal against decisions of the Criminal Court of Cassation.

art. 37 al. 1 LOAP

Cited as a legal basis for filing an appeal against decisions of the Criminal Court of Cassation.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SN .2020.34 Numéro du dossier c as principal : SK.2020. 49

Ordonnance du 3 décembre 2020 Cour des affaires pénales

Composition Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, le greffier Yann Moynat

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Luc Leimgruber, Procureur fédéral, contre

A., défendue par Maître Jacques Barillon

Objet Ordonnance incidente (art. 80 al. 1 CPP)

Vu et considérant:

- le dossier de la cause;

- l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 22 mai 2018, référence SV.12.0808-LAM, selon laquelle A. est reconnue coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 et 2 CP);

- la décision de confiscation des avoirs sur les comptes bancaires de B. (n° 1), C. Ltd.

(n° 2), A. (n° 3), B. (n° 4) et C. Ltd. (n° 5), pour un montant total de USD 555'333'657;

- l’opposition en temps utile de C. Ltd. à l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 22 mai 2018, référence SV.12.0808-LAM;

- la décision du 29 octobre 2020 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BB.2020.204) selon laquelle la Cour de céans doit statuer sur l’opposition de C. Ltd.

du 4 juin 2018 susmentionnée;

- le courrier de la Cour de céans du 11 novembre 2020 par lequel elle informait les parties qu’elle entendait entrer en matière sur l’opposition susvisée et se saisir de l’affaire au fond, qu’elle considérait l’opposition comme étant une opposition partielle sur la question de la confiscation des fonds dont C. Ltd. est la titulaire, considérant qu’une procédure écrite serait suffisante (art. 356 al. 6 CPP) et fixant un délai au 23 novembre 2020 aux parties pour se déterminer sur le contenu dudit courrier;

- le courrier du MPC du 23 novembre 2020 selon lequel l’opposition de C. Ltd. est une opposition partielle qui ne met pas à néant l’ordonnance pénale dans son ensemble mais uniquement la question des valeurs patrimoniales confisquées concernant la société susnommée;

- le courrier de Maître Jacques Barillon, conseil d'A., du 23 novembre 2020 selon lequel l’opposition de C. Ltd. ne met pas à néant l’ordonnance pénale dans son ensemble et que celle-ci doit être considérée comme étant entrée en force pour ce qui concerne la condamnation d'A. ainsi que pour les confiscations prononcées sur les autres valeurs patrimoniales que celles de C. Ltd.;

- le courrier de Maître Grégoire Mangeat, conseil de C. Ltd., du 23 novembre 2020, selon lequel C. Ltd. demande que des débats aient lieu;

- le bénéficiaire de comptes confisqués ne peut former opposition que contre ladite confiscation (RIKLIN, BKS-StPO, n° 8 ad art. 354 CPP);

- selon la jurisprudence, l’opposition qui ne porte que sur les frais, les réparations ou sur d’autres conséquences accessoires ne met pas à néant l’ordonnance pénale dans son ensemble. Ainsi, une ordonnance pénale frappée d’une opposition partielle entre en force de chose jugée pour ce qui concerne les autres éléments de son dispositif (arrêt

SN.2020.34

du Tribunal fédéral 6B_225/2017 du 11 décembre 2017).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. L’opposition de C. Ltd. à l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 22 mai 2018, référence SV.12.0808-LAM, contre A. est recevable en ce qui concerne la confiscation des comptes dont C. Ltd. est titulaire auprès de la Banque D. SA à Genève (compte n° 2) et de la Banque E. à Zurich (compte n° 5);

II. Il est entré en matière sur le fond en ce qui concerne la confiscation des deux comptes précités (supra I.);

III. Pour le surplus, la Cour constate que l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 22 mai 2018, référence SV.12.0808-LAM, entre en force de chose jugée, à l’exclusion de ce qui concerne le prélèvement, sur le compte n° 2 de C. Ltd. auprès de la Banque D. SA, du solde de la peine pécuniaire et des frais de procédure (chiffre 4 in fine du dispositif de l’ordonnance pénale précitée);

IV. Il est statué sans frais.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

Distribution (acte judiciaire)  Ministère public de la Confédération, Monsieur Luc Leimgruber, Procureur fédéral  Maître Jacques Barillon  Maître Grégoire Mangeat

SN.2020.34

Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-

tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-

tunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition: 3 décembre 2020

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