Severance of Attempted Fraud Charge Due to Prosecutor's Conflict of Interest
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court granted a request to separate and suspend proceedings for one charge of attempted fraud. The court reasoned that the prosecutor, acting as both the accuser and the alleged victim of the fraud, violated the defendant's rights to a fair trial and an impartial prosecutor. The court found that the prosecutor should have testified as a witness regarding the alleged deception, but this would create a conflict of interest with her role as prosecutor. As this charge was not ready for trial and was tainted by procedural issues, it was severed from the other charges, which remained pending.
Legislator-Regeste
AmtlichEmpêchements de procéder (art. 339 al. 2 let. c CPP), disjonction (art. 30 CPP);;Empêchements de procéder (art. 339 al. 2 let. c CPP), disjonction (art. 30 CPP);;Empêchements de procéder (art. 339 al. 2 let. c CPP), disjonction (art. 30 CPP);;Empêchements de procéder (art. 339 al. 2 let. c CPP), disjonction (art. 30 CPP)
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KI-generiertCited in the dispositive to support the decision to sever one of the charges due to an impediment to proceed.
Cited in the dispositive to justify the severance of one of the charges.
Cited in the dispositive for suspending the severed procedure and referring it back to the MPC.
Cited in the dispositive to state that the severed part of the case does not remain pending before the Court.
Cited in the reasoning and implicitly supports the decision to sever charges for procedural speed.
Cited in the reasoning and implicitly supports the decision to sever charges for procedural speed.
Cited in the reasoning and implicitly supports the decision to sever charges for procedural speed.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SN .2019.28 (Numéro de l' affaire princi pale: S K.2019. 18)
Décision du 26 novembre 2019 Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux, Nathalie Zufferey, juge présidente, Jean-Luc Bacher et Stephan Zenger, la greffière Amélie Vocat
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,
contre
A, défendu d'office par Me Stefan Disch et Me Ludovic Tirelli
Objet Empêchements de procéder (art. 339 al. 2 let. c CPP), disjonction (art. 30 CPP)
Vu:
les débats ouverts le 3 novembre 2019, puis le 25 novembre 2019 dans la procédure SK.2019.18;
la requête de Me Disch, défenseur d'A., formée le 25 novembre 2019, lors des questions préjudicielles (art. 339 al. 2 CPP), tendant à l'invalidation des faits décrits sous chiffre 2 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019 et au retrait de ce chef d’accusation pour renvoi au MPC;
les deux requêtes formées, dans le même sens, au cours de la préparation des débats aux motifs notamment d’une violation directe du respect de la dignité et du procès équitable (art. 3 CPP) et de la maxime de l’instruction (art. 6 al. 2 CPP), en tant que la procureure en charge a instruit les faits dont elle se prétend dupe et revêt de la sorte deux rôles totalement distincts dans la même procédure (cf. courrier du 31 mai 2019, ch. 4, et du 18 septembre 2019, ch. 3);
la détermination du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) aux débats par laquelle il renvoie la Cour aux explications figurant dans son courrier du 19 juin 2019;
la décision motivée oralement par la présidente de la Cour aux débats le 26 novembre 2019 et le dispositif remis aux parties le même jour;
et considérant que:
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH instituent la garantie d'un tribunal indépendant et impartial;
ce principe, ancré à l'art. 4 CPP, s'applique à l'autorité de poursuite pénale dans l'accomplissement de ses tâches;
en vertu de l'art. 3 CPP, les autorités pénales se doivent de garantir la tenue d'un procès équitable; elles doivent respecter le principe de la bonne foi (al. 2 let. a), ne pas commettre d'abus de droit (al. 2 let. b) et de manière générale, assurer le droit à un procès équitable qui découle aussi des art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH;
dans ses activités, selon l'art. 62 CPP, le ministère public doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure, devant instruire à charge et à décharge (art. 6 CPP); il est tenu, dans la juste mesure, au devoir d'impartialité (ATF 138 IV 142 consid.
2.2.1);
en l'occurrence, lors de l'audition finale d'A. du 26 mai 2014, le MPC a mis ce dernier en prévention notamment de tentative d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, en lien avec l'art. 22 CP (MPC 13-02-0899);
en effet, le MPC reproche à A. d'avoir tenté, "entre mars 2013 et juin 2014, d'induire en erreur la procureure en charge de la présente procédure par des affirmations fallacieuses" (cf. acte d'accusation du 25 mars 2019, ch. 2, p. 31);
selon l'art. 146 CP, "celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire";
l’existence d’un dommage, le caractère astucieux de la tromperie ou l’induction en erreur, et le caractère évitable ou inévitable de l’erreur, sont autant d’éléments qui doivent être instruits par l’autorité pénale avant la mise en accusation du prévenu du chef précité;
à ce titre, devrait notamment être entendue, la personne que le prévenu a tenté d’induire en erreur, soit la dupe présumée;
en l’occurrence, aux termes de l’acte d’accusation, la dupe désignée est "la procureure en charge de la [présente] procédure" et l’atteinte, causée "aux intérêts pécuniaires d’autrui, respectivement de l’Etat";
dans le cas d’espèce, la procureure en charge, en sa qualité de dupe présumée, aurait dû, au stade de l’instruction, déposer en qualité de témoin (art. 105 al. 1 let. c CPP)
dans la procédure qu’elle instruit au demeurant en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP);
de même, au stade de la procédure de première instance, le tribunal devrait pouvoir entendre la procureure, en qualité de témoin (art. 105 al. 1 let. c CPP), avant que celleci ne procède à son réquisitoire en qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP);
le fait de savoir si la procureure aurait été tenue de déposer à titre personnel ou comme représentant de l’Etat n’est pas relevant à ce stade;
il s’ajoute que les contours de la tentative d’induction en erreur et ceux de l’atteinte invoquée aux intérêts pécuniaires des lésés ou de l’Etat n’ont pas été clairement décrits dans l’acte d’accusation;
la Cour constate au surplus que l’expédition du 5 juin 2014 qui fait également l’objet de l’acte d’accusation est intervenue ultérieurement à l’audition finale du prévenu du
24 mai 2019, de sorte que celui-ci n’a pas été entendu sur ce fait;
il y a, entre l'autorité de poursuite et la présumée dupe, une union personnelle;
celle-ci est contraire aux art. 29 et 30 Cst. ainsi que 6 CEDH;
le dossier en lien avec le chiffre I/2 de l’acte d’accusation apparaît vicié et incomplet et l’instruction ne saurait, en raison des motifs précités, être complétée par la procureure ou le tribunal lors des débats (art. 339 al. 5 CPP et 349 CPP);
il y a ainsi un empêchement de procéder en lien avec l’infraction d’escroquerie qui affecte l'acte d'accusation au sens de l'art. 339 al. 2 let. c et 329 al. 1 let. c CPP;
à cet égard, un jugement sur le fond ne peut pas encore être rendu;
en revanche, les autres chefs d'accusation sont, eux, en état d'être jugés;
selon l'art. 30 CPP, les tribunaux peuvent ordonner la disjonction si des raisons objectives le justifient;
l'art. 29 CPP règle lui, le principe de l'unité de la procédure pénale;
il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction (JEANNE- RET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2018, n° 3034);
le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219);
la disjonction doit rester l'exception;
elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219);
des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219);
des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas afin de justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1);
une disjonction est in casu conforme au principe de la célérité (art. 5 CPP) et ne crée aucun risque de jugements contradictoires;
en l'occurrence, il existe une raison objective de disjoindre le chef d'accusation litigieux dès lors que le vice constaté n’affecte pas tous les chefs d'accusation et que les autres sont en état d'être jugés;
il y a donc lieu de prononcer la disjonction en ce qui concerne les faits décrits sous chiffre 2 de l'acte d'accusation;
en vertu de l'art. 329 al. 2 CPP, du fait du renvoi, il convient de suspendre la procédure ainsi disjointe et de la renvoyer au MPC pour complément ou correction;
en vertu de l'art. 329 al. 3 CPP, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant le tribunal;
la présente décision est rendue sans frais.
La Cour décide:
1. La disjonction des faits décrits sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation du 25 mars 2019 est prononcée.
2. La procédure ainsi disjointe est suspendue.
3. L’accusation y relative est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément ou correction.
4. L’affaire ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales.
5. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
La présidente La greffière
Distribution Ministère public de la Confédération, Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale Maître Stefan Disch
Copie à Maître Ludovic Tirelli
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-
tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1
CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-
tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 17 décembre 2019