Embassy Trespasser Denied Court-Appointed Counsel
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court denied a request for court-appointed counsel for an individual charged with trespassing at an embassy. The court reasoned that the offense was minor, the potential penalty was low, and the facts and law were straightforward, making a defense attorney unnecessary to protect the individual's interests or ensure a fair trial, especially since the prosecution and the complainant had also waived appearance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 144 CP, Art. 186 CP, Art. 356 al. 1 CPP, Art. 337 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 132 CPP; Embassy Trespasser Denied Court-Appointed Counsel: The court reasoned that the offense was minor, the potential penalty was low, and the facts and law were straightforward, making a defense attorney unnecessary to protect the individual's interests or ensure a fair trial, especially since the prosecution and the complainant had also waived appearance.
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KI-generiertThis provision was used to deny the request for legal aid because the court found that the assistance of a lawyer was not justified to safeguard the interests of the accused, as the case was deemed minor and did not present significant factual or legal difficulties.
This provision was analyzed to determine if mandatory defense was required, but the court concluded that its conditions were not met.
This provision is cited in the section on appeal routes for decisions of the Court of Criminal Affairs.
These provisions are cited in the section on appeal routes for decisions of the Court of Criminal Affairs.
This provision is cited in the section on appeal routes for decisions of the Court of Criminal Affairs.
This provision outlines the grounds for appeal against decisions of the Court of Criminal Affairs.
These provisions are cited in the section on appeal routes to the Federal Tribunal for interlocutory decisions.
This provision is cited in the section on appeal routes to the Federal Tribunal for interlocutory decisions.
This provision is cited in the section on appeal routes to the Federal Tribunal for interlocutory decisions.
This provision is cited in the section on appeal routes to the Federal Tribunal for interlocutory decisions.
This provision specifies the conditions under which interlocutory decisions can be appealed to the Federal Tribunal.
This provision outlines the grounds for appeal to the Federal Tribunal, specifically regarding violation of federal law.
This provision outlines the grounds for appeal to the Federal Tribunal, specifically regarding violation of international law.
This provision limits the grounds for challenging factual findings in appeals to the Federal Tribunal.
This provision is cited as a procedural step leading to the transmission of the case to the Court of Appeal.
This provision is cited as the basis for the ordinance penal serving as the indictment.
This provision is mentioned in the context of when a simplified procedure is no longer possible.
This provision is mentioned as the offense of property damage related to the facts of the case.
This provision is mentioned as the offense of trespass related to the facts of the case.
This provision was used in a prior ordinance to reject a request for legal aid for other co-defendants.
This provision is part of the conditions for mandatory defense, which was not met.
This provision is part of the conditions for mandatory defense, which was not met as the potential penalty was below the threshold.
This provision is part of the conditions for mandatory defense, which was not met.
This provision is part of the conditions for mandatory defense, which was not met as the public prosecutor waived personal appearance.
This provision is part of the conditions for mandatory defense, which was not met as a simplified procedure was not applicable.
This provision relates to mandatory defense when the accused fails to appoint a lawyer, which was not the primary basis for denying the current request.
This provision clarifies the conditions for appointing a defense lawyer when the accused is indigent and legal assistance is justified.
This provision defines when a case is considered not of minor gravity for the purpose of appointing a defense lawyer, and the court found the penalty in this case would not exceed these limits.
This order indicates that no court costs are to be charged for this decision.
This order indicates that no legal costs or compensation for expenses are to be awarded.
This is the primary order rejecting the request for a defense lawyer.
This order states that no court costs are to be charged for this decision.
This order states that no legal costs or compensation for expenses are to be awarded.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SN .2013.9 Dossier princi pal: SK.2013.14
Ordonnance du 1er juillet 2013 Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, président, Le greffier Stéphane Zenger
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Ludovic Schmied, Procureur fédéral suppléant,
et
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE de A., représentée par B., chargé d'affaires ad interim,
contre
C.,
Objet Désignation d'un défenseur (art. 130 ss CPP)
Faits:
A. Le 10 décembre 2011, une trentaine de personnes, dont C., D., E. et F., auraient pénétré dans le jardin clôturé de l'Ambassade de la République démocratique de A. à Berne. Elles seraient restées quelques heures dans le jardin de l'Ambassade pour protester contre le gouvernement de A. avant d'être interpellées et évacuées par la police cantonale bernoise. Le 3 janvier 2012, le chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade a dénoncé ces faits au Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) et a, notamment, déposé plainte pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) au nom et pour le compte de A.
B. Le 21 août 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de 34 prévenus, parmi lesquels C., D., E. et F., pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour les
faits survenus le 10 décembre 2011. C., D., E. et F. ont formé opposition contre cette ordonnance pénale dans le délai légal.
C. Le 5 octobre 2012, le MPC a ouvert à l'encontre de C., D., E. et F. une instruction pénale pour violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). Après avoir procédé à leur audition, le MPC a rendu à leur encontre le 30 novembre 2012 une nouvelle ordonnance pénale pour violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits survenus le
10 décembre 2011. Ils ont tous été reconnus coupables de cette infraction et condamnés à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 30.--, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans. Les prévenus précités ont formé opposition contre cette nouvelle ordonnance pénale dans le délai légal. Compte tenu de cette opposition, le MPC a décidé de maintenir à leur encontre l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012. Le 21 mars 2013, le MPC a transmis le dossier à la Cour de céans en vue des débats (art. 355 al. 3 let. d et art. 356 al. 1 CPP).
D. Le 29 mai 2013, la Cour de céans a cité les parties à comparaître aux débats prévus les 29 et 30 juillet 2013. Le 12 juin 2013, le MPC a avisé la Cour de céans et les autres parties qu'il n'allait pas comparaître aux débats et qu'il se référait à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 pour valoir propositions écrites au sens de l'art. 337 al. 1 CPP. Le
19 juin 2013, la division des affaires présidentielles et protocole du Département fédéral des affaires étrangères a informé la Cour de céans que l'Ambassade de A. ne sera pas représentée aux débats.
E. Entre le 27 septembre 2012 et le 25 février 2013, D., E. et F. ont requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le MPC n'a pas statué sur leurs demandes mais en a informé la Cour de céans lors de la transmission du dossier de la cause. Par ordonnance du 26 juin 2013 (SN.2013.8), la Cour de céans a rejeté ces demandes au motif que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder leurs intérêts (art. 132 al. 1 let. b in fine CPP).
F. Le 13 juin 2013, C. a sollicité à son tour de bénéficier de l'assistance d'un défenseur. Le lendemain, la Cour de céans lui a adressé un formulaire relatif à sa situation personnelle et financière. C. l'a retourné le
27 juin 2013 avec la copie de son certificat de salaire. Il ressort de cette dernière pièce que la prénommée est employée de l'association G. Elle ne figure pas au casier judiciaire suisse.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit:
1. C. a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, soit la désignation d'un défenseur en sa faveur. Il s'agit ainsi de déterminer si les conditions de la défense obligatoire, respectivement celle de la défense d'office, sont réunies.
1.1 La défense obligatoire est réglée à l'art. 130 CPP. Selon cette disposition, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b); en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).
Quant à la défense d'office, elle est régie par l'art. 132 CPP. D'après cette disposition, la direction de la procédure ordonne la défense d’office dans deux hypothèses: d'une part (let. a), en cas de défense
obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; d'autre part (let. b), si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Les alinéas deux et trois de l'art. 132 CPP précisent cette dernière condition. Ainsi, la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). Une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de
120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).
1.2 Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut être désigné également dans les cas de défense facultative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2011 du 28 juin 2011, consid. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012, consid. 2.2). La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale pourrait avoir une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention ou s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession (VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n° 16 ad art. 132 CPP; NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 36 ad art. 132 CPP).
2. En l'occurrence, C. a été renvoyée, conjointement avec D., E. et F., devant la Cour de céans pour répondre de l'accusation de violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits survenus le 10 décembre 2011 dans le jardin de l'Ambassade de A. à Berne. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1 En ce qui concerne la défense obligatoire (art. 130 CPP), C. ne se trouve pas en détention (let. a) et elle ne semble pas souffrir d'une incapacité personnelle qui l'empêcherait de pouvoir défendre ses intérêts (let. c), faute de toute indication concrète en ce sens dans le dossier de la cause. De même, le MPC a renoncé à intervenir personnellement aux débats devant la Cour de céans (let. d) et une procédure simplifiée (let. e) n'est plus envisageable à ce stade, la mise en accusation ayant déjà été effectuée (cf. art. 358 al. 1 CPP). Quant à la peine que C. pourrait encourir en cas de condamnation par la Cour de céans, elle se situerait largement en-dessous de la limite légale de l'art. 130 let. b CPP, les faits qui lui sont reprochés étant de faible gravité (cf. consid. 2.2 ciaprès). Partant, les conditions de la défense obligatoire ne paraissent pas remplies.
2.2 S'agissant de la défense d'office, seule l'hypothèse de l'art. 132 al. 1 let. b CPP peut entrer en ligne de compte, celle de l'art. 132 al. 1 let. a CPP n'étant pas réalisée, compte tenu de ce qui vient d'être exposé. La défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est soumise à deux conditions cumulatives, à savoir, d'une part, que le prévenu soit indigent et que, d'autre part, l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts (MAURICE HARARI/TATIANA ALIBERTI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ciaprès: CR-CPP], nos 55 ss ad art. 132 CPP).
A teneur de l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012, laquelle tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), C. aurait, en date du
10 décembre 2011, pénétré dans le jardin clôturé de l'Ambassade de A.
à Berne et elle y serait restée quelques heures pour protester contre le gouvernement de ce pays en compagnie d'autres personnes, avant d'être interpellée par la police. Pour ces faits, le MPC a proposé à la Cour de céans que la prénommée soit reconnue coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 30.--, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans, comme retenu dans l'ordonnance pénale préci-
tée. Il convient de constater que les faits retenus à l'encontre de C. sont brefs et peu graves. Ainsi, la Cour de céans estime que si la prénommée devait être reconnue coupable de l'infraction de violation de domicile, comme proposé par le MPC, une peine pécuniaire de très faible ampleur ou un travail d'intérêt général de courte durée seraient suffisants. Une autre infraction ne semble pas réalisée pour ces faits, de sorte qu'une aggravation des charges paraît également exclue. Dans ces circonstances, il n'est pas envisageable que la prénommée encoure une peine excédant les limites fixées par l'art. 132 al. 3 CPP. Au contraire, l'affaire transmise à la Cour de céans semble plutôt relever du "cas bagatelle", pour lequel la jurisprudence exclut la désignation d'un défenseur d'office (MAURICE HARARI/TATIANA ALIBERTI, in CR-CPP, n° 67 ad art. 132 CPP et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_502/2012 du 12 décembre 2012, consid. 2.3).
En outre, l'affaire adressée à la Cour de céans ne présente pas des difficultés en faits ou en droit que C. ne pourrait pas surmonter seule. L'état de faits décrit par le MPC est bref et il ne présente aucune ambigüité. De même, des connaissances juridiques singulières ne sont pas nécessaires pour comprendre cet état de faits et les conséquences pénales qui pourraient en découler. A cela s'ajoute que l'égalité des armes est préservée, dans la mesure où le MPC et la partie plaignante ont renoncé à comparaître aux débats et que cette dernière n'est pas assistée d'un conseil juridique. Par ailleurs, la Cour a refusé, par ordonnance du 26 juin 2013, de désigner un défenseur aux autres prévenus renvoyés conjointement avec C. pour les faits survenus le 10 décembre 2011.
Enfin, il est peu probable que l'issue de la procédure pénale puisse avoir d'autres conséquences particulièrement importantes pour C. En effet, la faible gravité des faits qui lui sont reprochés ne devrait pas, dans l'éventualité d'une condamnation, affecter sa situation personnelle ou professionnelle d'une manière suffisamment importante pour que la désignation d'un défenseur d'office s'en trouverait justifiée, cela d'autant moins qu'elle ne figure pas au casier judiciaire suisse.
En définitive, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas justifiée, ni objectivement nécessaire, pour sauvegarder les intérêts de la prénommée. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner en sus si elle dispose de moyens financiers suffisants pour assurer sa défense, l'une
des deux conditions cumulatives de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étant pas réalisée.
2.3 Au vu de ce qui précède, la requête formulée par C. tendant à la désignation d'un défenseur doit être rejetée.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La requête formulée par C. tendant à la désignation d'un défenseur est rejetée.
2. La présente décision est rendue sans frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président Le greffier
Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Ludovic Schmied, Procureur fédéral suppléant
- Monsieur B.
- Madame C.
Voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procédu-
re), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou-
voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées
séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les 30
jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1
LTF).
Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles
peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).