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SK.2025.26 • BStGer SK.2025.26 KI-generiert

Terrorism Support, Violence Depiction, and Pornography Conviction with Suspended Sentence

Geschäftsnummer SK.2025.26
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A defendant was found guilty of violating laws against supporting terrorist groups, depicting violence, and possessing pornography. The court sentenced the defendant to 10 months imprisonment and a CHF 1,000 fine, with the prison sentence suspended for two years under probation. Additionally, the defendant is permanently prohibited from working with minors and must reimburse the costs of their defense.

Legislator-Regeste

Amtlich

Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaida» et «Etat islamique» et les organisa-tions apparentées (RS 122) Représentation de la violence (art. 135 aCP) Pornographie (art. 197 aCP) Procédure simplifiée ;;Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaida» et «Etat islamique» et les organisa-tions apparentées (RS 122) Représentation de la violence (art. 135 aCP) Pornographie (art. 197 aCP) Procédure simplifiée ;;Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaida» et «Etat islamique» et les organisa-tions apparentées (RS 122) Représentation de la violence (art. 135 aCP) Pornographie (art. 197 aCP) Procédure simplifiée ;;Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaida» et «Etat islamique» et les organisa-tions apparentées (RS 122) Représentation de la violence (art. 135 aCP) Pornographie (art. 197 aCP) Procédure simplifiée

Schlagwörter

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Strafzumessung Pornografie Gewaltdarstellung Terrorismus Widerhandlung gegen das Waffengesetz Straftaten gegen die sexuelle Integrität

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122)

This provision was used to find the defendant guilty of violating the law.

art. 135 al. 1bis aCP

This provision was used to find the defendant guilty of representing violence.

art. 197 al. 5 aCP

This provision was used to find the defendant guilty of pornography.

art. 93 al. 1 CP

This provision was applied to place the defendant under probation assistance during the probationary period.

art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP

This provision was used to ban the defendant from professional or non-professional activities involving regular contact with minors.

art. 74 al. 2 LOAP cum art. 31 al. 2 CPP

These provisions designate the cantonal authorities responsible for the execution of sentences, probation assistance, and the ban on activities involving regular contact with minors.

art. 135 al. 4 CPP

This provision requires the defendant to reimburse the Confederation for the defense attorney's fees once their financial situation permits.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2025.26

Jugement du 20 août 2025 Cour des affaires pénales

Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Agathe Jacquier

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le Procureur fédéral Julien Wenger

contre

A., défendu d'office par Maître Guillaume de Candolle

Objet Violation de l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaida» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122)

Représentation de la violence (art. 135 aCP)

Pornographie (art. 197 aCP)

Procédure simplifiée

Le juge unique prononce:

1. A. est reconnu coupable de:

− violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122);

− représentation de la violence (art. 135 al. 1bis aCP);

− pornographie (art. 197 al. 5 aCP).

2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois et à une amende de CHF 1'000.-. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours.

3. A. est mis au bénéfice du sursis total à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de 2 ans.

4. Durant le délai d’épreuve, A. se soumettra à une assistance de probation afin de favoriser sa réinsertion (art. 93 al. 1 CP).

5. A. est interdit à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP).

6. Les autorités du canton de Genève sont compétentes pour l’exécution des peines, de l’assistance de probation et de l’interdiction d’exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 74 al. 2 LOAP cum art. 31 al. 2 CPP).

7. L’objet suivant, séquestré par le Ministère public de la Confédération par ordonnance de séquestre du 25 avril 2025, est conservé au dossier jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis sera restitué à A.:

Un carnet avec des notes manuscrites

8. Les objets suivants, séquestrés par le Ministère public de la Confédération par ordonnance de séquestre du 25 avril 2025, sont conservés au dossier comme moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis feront l’objet d’un effacement complet (rétablissement de leur valeur d’usine ou effacement du disque dur), avant d’être restitués à A.:

SK.2025.26

Un téléphone portable SAMSUNG

Un notebook de marque HP

9. Les objets suivants, séquestrés par le Ministère public de la Confédération par ordonnance de séquestre des 25 avril et 23 mai 2025 sont conservés au dossier comme moyens de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis seront confisqués et détruits:

Une cagoule noire

Un grand couteau de type militaire

10. Les frais de procédure de CHF 11'202.55 (procédure préliminaire: CHF 3'500.- [émoluments] et CHF 6'702.55 [débours]; procédure de première instance: CHF 1'000.- [émoluments]) sont intégralement mis à la charge de A.

11. La Confédération versera à Maître Guillaume de Candolle, avocat, une indemnité de CHF 11'355.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de A.

A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître de Candolle (art. 135 al. 4 CPP).

Le jugement est communiqué lors des débats et motivé oralement par le juge unique. Le dispositif est remis aux parties à l'issue des débats.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

SK.2025.26

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements − Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), a.i. Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) − Office fédéral de la police − Service de renseignement de la Confédération

Indication des voies de droit

Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de

l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté

de plus de deux ans (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle

n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5

CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel

écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Moyens de droit du défenseur d’office

Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une

représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

SK.2025.26