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SK.2025.10 • BStGer SK.2025.10 KI-generiert

Conviction for Circulating Counterfeit Currency Amidst Dismissed Fraud Charge

Geschäftsnummer SK.2025.10
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed the charge of minor fraud due to the absence of a valid criminal complaint, but convicted the defendant for circulating counterfeit currency. The defendant received a 15-day fine at CHF 30 per day, and two counterfeit EUR 100 notes were confiscated for destruction. The plaintiff's civil claims were dismissed, with the plaintiff being referred to civil proceedings. The court found the defendant guilty of circulating fake currency based on the evidence presented.

Legislator-Regeste

Amtlich

Escroquerie d'importance mineure (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP);;Escroquerie d'importance mineure (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP);;Escroquerie d'importance mineure (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP);;Escroquerie d'importance mineure (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP)

Schlagwörter

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Geldfälschung Betrug strafrechtliche Anklage Einstellung des Betrugsverfahrens Urkundenfälschungsverfahren Checkkartenmissbrauch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 146 al. 1 CP en relation avec l’art. 172ter CP

This provision is cited as the legal basis for the offense of minor fraud, which was dismissed due to the lack of a valid criminal complaint.

art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP

This provision is cited as the legal basis for the conviction of putting counterfeit money into circulation.

art. 249 al. 1 CP

This provision is cited for the confiscation of counterfeit currency.

art. 126 al. 2 let. a CPP

This provision is cited to refer the plaintiff to civil action for their civil claims.

art. 426 al. 1 et 2 CPP

This provision is cited to assign the entire procedural costs to the accused.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2025.10

Jugement du 17 avril 2025 Cour des affaires pénales

Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, le greffier Yann Moynat

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli, et la partie plaignante:

B.,

contre

A.,

Objet Escroquerie d'importance mineure (art. 146 al. 1 CP en relation avec l’art. 172ter CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP)

Le juge unique prononce:

I. Classement, infraction et peine

1. La procédure pénale dirigée contre A. pour escroquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 CP en relation avec l’art. 172ter CP) est classée faute de plainte pénale valable.

2. A. est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP).

3. A. est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- le jouramende.

4. Les autorités du canton du Valais sont compétentes pour l’exécution de la peine pécuniaire.

II. Confiscation

Les deux contrefaçons d’EUR 100.- (n° de série […] et […]) sont confisquées (art. 249 al. 1 CP) et transmises à l’Office fédéral de la police pour destruction ou mise hors d’usage (art. 249 al. 1 CP).

III. Partie plaignante

La partie plaignante B. est renvoyée à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP).

IV. Frais de procédure

1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 800.- (procédure préliminaire:

CHF 500.- [émoluments]; procédure de première instance: CHF 300.- [émoluments]).

2. Les frais de procédure sont intégralement mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 et

2 CPP).

SK.2025.10

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

Motivation orale et remise du dispositif brevi manu: − A.

Distribution: − Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale (acte judiciaire) − B. (acte judiciaire)

Une copie du présent jugement est communiquée à (recommandé): − C., Service officiel de la curatelle − Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) du canton du Valais − Office fédéral de la police (pour information) − Service de la population et de la migration du canton du Valais (pour information)

L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (en tant qu’autorité d’exécution) − Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) du canton du Valais − Office fédéral de la police − Service de la population et de la migration du canton du Valais

SK.2025.10

Indication des voies de droit

Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de

l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation du sursis, une peine privative de

liberté de plus de deux ans (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut

être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2

et 3 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première

instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5

CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel

écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une

représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 17 avril 2025

SK.2025.10