Forgery Conviction with Suspended Sentence and Compensation Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court found the defendant guilty of repeated forgery of documents and sentenced them to 24 months imprisonment, suspended with a two-year probation period. The court also ordered the defendant to pay CHF 261,000 to the Confederation as compensation and maintained the seizure of CHF 271,000 from the defendant's pension fund to cover this compensation and procedural costs, while lifting other restrictions. The court reasoned that the defendant's actions constituted repeated forgery and that the imposed sentence and compensation were appropriate given the nature of the offense.
Legislator-Regeste
AmtlichFaux dans les titres (art. 251 CP) Procédure simplifiée ;;Faux dans les titres (art. 251 CP) Procédure simplifiée ;;Faux dans les titres (art. 251 CP) Procédure simplifiée ;;Faux dans les titres (art. 251 CP) Procédure simplifiée
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to find the defendant guilty of repeated forgery.
Basis for imposing a prison sentence.
Basis for granting a full stay of execution for the prison sentence.
Basis for ordering a compensatory claim.
Used to allocate the procedural costs to the defendant.
Used to deny compensation for moral damages to the defendant.
Used to deny compensation for moral damages to third parties.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2023.28
Jugement du 22 août 2023 Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Agathe Jacquier
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale Sophie Chofflon Pointet, contre
A., assisté de Maître Nathanaël Pétermann,
Objet Faux dans les titres (art. 251 CP)
Procédure simplifiée
Le juge unique prononce:
I.
1. A. est reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP).
2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP et 44 al. 1 CP).
3. A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 261'000.- en faveur de la Confédération suisse (art. 71 al. 1 CP).
4. Le séquestre des avoirs de prévoyance de A. auprès de la caisse de pension C. (n° AVS […]), à V., d’un montant de […], est maintenu à concurrence d’une somme de CHF 271'000.-, jusqu’à l’exécution de la créance compensatrice de CHF 261'000.- (ch. I.3 du dispositif) et le recouvrement des frais de CHF 10'000.- de la procédure préliminaire (ch. I.6 du dispositif). Pour le surplus, le séquestre est levé.
5. Les restrictions du droit d’aliéner concernant la parcelle n° 1, à U., au nom de A., et la parcelle n° 2, à V., au nom de B., sont levées.
6. Les frais de procédure de CHF 11'000.- (procédure préliminaire: CHF 10'000.- [émoluments]; procédure de première instance: CHF 1'000.- [émoluments]) sont intégralement mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).
7. Aucune indemnité ou réparation du tort moral au sens des art. 429 ss CPP n’est octroyée à A.
8. Il n’est alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral à des tiers (art. 434 CPP a contrario).
II.
Le jugement est communiqué lors des débats et motivé oralement par le juge unique. Le dispositif est remis aux parties à l’issue des débats.
SK.2023.28
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
[…]
SK.2023.28
Indication des voies de droit
Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de
l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux lors de la
révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle
n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5
CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 22 août 2023
SK.2023.28