Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
SK.2022.13 • BStGer SK.2022.13 KI-generiert

Counterfeiting, Burglary, Theft, Drug Possession, and Weapons Manufacturing Conviction

Geschäftsnummer SK.2022.13
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court found the defendant guilty of manufacturing and circulating counterfeit money, breaking and entering, petty theft, drug possession and consumption, and weapons manufacturing. The court sentenced the defendant to 22 months imprisonment, with 11 months suspended, and a conditional fine of 45 days. The court also ordered restitution for one civil claim and confiscated various items.

Legislator-Regeste

Amtlich

Fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l'art. 19 al. 1 LStup), fabrication d'une arme (art. 33 al. 1 lit. a LArm);;Fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l'art. 19 al. 1 LStup), fabrication d'une arme (art. 33 al. 1 lit. a LArm);;Fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l'art. 19 al. 1 LStup), fabrication d'une arme (art. 33 al. 1 lit. a LArm);;Fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l'art. 19 al. 1 LStup), fabrication d'une arme (art. 33 al. 1 lit. a LArm)

Schlagwörter

KI-generiert
Betäubungsmittelbesitz Entwendung Warenfälschung Strafzumessung Besitzerwerb Einziehung von Taterträgen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 240 al. 1 CP

Recognized for fabrication of counterfeit money.

art. 242 al. 1 CP

Recognized for circulation of counterfeit money.

art. 139 ch. 1 CP en relation avec l’art. 172ter CP

Recognized for theft of minor importance in relation to petty theft.

art. 186 CP

Recognized for violation of domicile.

art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup

Recognized for acquisition and consumption of narcotics.

art. 33 al. 1 let. a LArm

Recognized for manufacturing a weapon.

art. 44 al. 2 CP en lien avec l’art. 94 CP

Used to suspend part of the prison sentence and impose probation assistance and a conduct rule.

art. 425, 2ème phrase, CPP

Determined the portion of procedural costs attributable to the defendant.

art. 126 al. 2 lit. b CPP

Used to refer civil claims of parties C. and D. to civil proceedings.

art. 135 al. 4 CPP

Used to determine the defendant's reimbursement obligation for the costs of his defense counsel.

art. 69 al. 1 et 2 CP en lien avec l’art. 249 al. 1 CP

Used to order the confiscation and destruction or deactivation of seized items.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2022.13

Jugement du 11 juillet 2022 et rectification du

15 juillet 2022 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Stephan Zenger et David Bouverat, le greffier Sylvain Jordan

Parties Ministère public de la Confédération, représenté par la procureure fédérale a.i. Gwladys Gilliéron, et les parties plaignantes:

1. B.,

2. C.,

3. D.,

contre

A., défendu d'office par Maître Marc Wollmann

Objet Fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en relation avec l’art. 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup), fabrication d'une arme (art. 33 al. 1 lit. a LArm)

La Cour prononce:

I. Culpabilité

1. A. est reconnu coupable:

1.1. pour la période de juin 2017 au 18 mai 2018 et au mois de septembre 2019, de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP) ainsi que, pour la période de juin 2017 au 18 mai 2018 et le 29 août 2021, de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP);

1.2. pour la période du 25 avril 2018 au 15 août 2019, de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en relation avec l’art. 172ter CP);

1.3. pour la période du 14 juillet 2019 au 1er février 2022, d’acquisition et de consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup) ainsi que de fabrication d’une arme (art. 33 al. 1 let. a LArm).

II. Sanctions

1. A. est condamné à:

1.1. une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 18 mai 2018 au 10 août 2018, soit durant 85 jours. L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue à concurrence de

11 mois, durant un délai d’épreuve de trois ans. Durant ce délai d’épreuve, A. se soumettra à une assistance de probation afin de favoriser sa réinsertion ainsi qu’à une règle de conduite: la soumission à des contrôles (urinaires, capillaires ou autres) fréquents et aléatoires, afin d’attester de son abstinence aux stupéfiants (art. 44 al. 2 CP en lien avec l’art. 94 CP);

1.2. une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende. L’exécution de cette peine est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans;

1.3. une amende de CHF 1'200.-. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours.

2. Les autorités du canton de Berne sont compétentes pour l’exécution des peines, de l’assistance de probation et de la règle de conduite.

SK.2022.13

III. Frais de procédure

1. Les frais de procédure sont arrêtés à CHF 69'405.10 (procédure préliminaire:

CHF 12'000.- [émoluments] et CHF 51'845.10 [débours]; procédure de première instance: CHF 4'000.- [émoluments] et CHF 1'560.- [débours]).

2. La part des frais de procédure imputable à A. est arrêtée à CHF 20'000.- (art. 425, 2ème phrase, CPP).

IV. Conclusions civiles

1. A. est tenu de verser à B. un montant de CHF 100.- à titre de prétentions civiles réclamées par ce dernier.

2. C. et D. sont renvoyées à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions civiles (art. 126 al. 2 lit. b CPP).

V. Indemnisation du défenseur d’office

1. La Confédération versera à Maître Marc Wollmann une indemnité de CHF 18'500.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office d'A., sous déduction des acomptes déjà versés.

2. A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le lui permet, les frais d’honoraires de Maître Marc Wollmann à concurrence de CHF 5'500.- ainsi qu’à ce dernier, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP).

VI. Sort des objets séquestrés (art. 69 al. 1 et 2 CP en lien avec l’art. 249 al. 1 CP)

1. Le nunchaku séquestré le 13 janvier 2022 est confisqué et détruit.

2. Les autres objets séquestrés le 16 octobre 2018, le 15 septembre 2020 et le

13 janvier 2022 selon le ch. 4 de l’acte d’accusation du 15 mars 2022 sont confisqués et mis hors d’usage.

SK.2022.13

Ce jugement est communiqué lors des débats et motivé oralement par le juge président. Le dispositif est remis aux parties présentes à l'issue des débats et notifié aux autres parties par acte judiciaire.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution.

SK.2022.13

Indication des voies de droit

Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de

l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de

la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé

lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut

être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2

et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel

écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour

des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1

CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-

tunité (art. 393 al. 2 CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une

représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 15 juillet 2022

SK.2022.13