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SK.2021.15 • BStGer SK.2021.15 KI-generiert

Group Theft, Trespassing, and Deportation Sentence

Geschäftsnummer SK.2021.15
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court found the defendant guilty of group theft, attempted group theft, property damage, and trespassing. The court sentenced the defendant to eight months imprisonment, suspended for a three-year probationary period, and ordered deportation from Switzerland for six years. The court also ordered the confiscation of certain items, including money and a watch, and imposed civil damages and court costs on the defendant. The defendant's request for compensation for moral damages was rejected.

Legislator-Regeste

Amtlich

Vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP et art. 22 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP)

Schlagwörter

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Beschlagnahme versuchter Diebstahl Strafzumessung Genugtuung strafrechtliche Landesverweisung Kollektivdelikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP

Cited for the recognition of the defendant's guilt for gang theft.

art. 22 CP

Cited for the recognition of the defendant's guilt for attempted gang theft.

art. 144 CP

Cited for the recognition of the defendant's guilt for property damage.

art. 186 CP

Cited for the recognition of the defendant's guilt for trespassing.

art. 42 al. 1 CP

Cited for the suspension of the prison sentence during a probationary period.

art. 44 al. 1 CP

Cited for the suspension of the prison sentence during a probationary period.

art. 66a al. 1 let. d CP

Cited for the expulsion of the defendant from Swiss territory.

art. 74 al. 2 LOAP

Cited in relation to the cantonal authorities being responsible for the execution of the sentence and expulsion.

art. 31 al. 1 CPP

Cited in relation to the cantonal authorities being responsible for the execution of the sentence and expulsion.

art. 268 al. 1 let. a CPP

Cited for the confiscation of seized items (watch and currency) and their proceeds being deducted from the defendant's procedural costs.

art. 263 al. 1 let. a CPP

Cited for the retention of a pair of Nike trousers as evidence until the judgment is final, after which it will be returned to the defendant.

art. 69 al. 1 et 2 CP

Cited for the confiscation and destruction of other seized items.

art. 126 al. 1 let. a CPP

Cited for the defendant being ordered to pay civil damages.

art. 426 al. 1 CPP

Cited for placing the procedural costs on the defendant.

art. 429 al. 1 let. c CPP

Cited in relation to the rejection of the defendant's request for compensation for moral damages.

art. 426 al. 1 a contrario CPP

Cited in relation to the rejection of the defendant's request for compensation for moral damages.

art. 135 al. 1 CPP

Cited for the Confederation paying an indemnity to the defendant's court-appointed lawyer.

art. 135 al. 4 let. a et b CPP

Cited for the defendant's obligation to reimburse the Confederation for legal defense costs when financially able.

art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN

Cited for the competent federal office to delete the defendant's DNA profile after the legal period expires.

art. 17 al. 4 en lien avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques

Cited for the service responsible for the AFIS system to delete the defendant's biometric data after the legal period expires.

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Volltext

_Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2021.15

Jugement du 17 mai 2021 Cour des affaires pénales

Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Isabelle Geiser

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Guisanplatz 1, 3003 Berne, représenté par la procureure fédérale Caterina Aeberli et par la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron,

et les parties plaignantes

1. B., représentée par C.,

2. D. SA, représentée par E.,

3. F., représentée par G.,

contre

A., actuellement détenu, défendu d'office par Maître Michel Celi Vegas, avocat.

Objet Vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP et art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)

Le juge unique prononce :

I.

1. A. est reconnu coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 et art. 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

2. A. est condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 20 octobre 2020, soit 210 jours.

3. L’exécution de la peine privative de liberté de huit mois est suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

4. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

II. Les autorités du canton de Genève sont chargées de l’exécution de la peine et de l’expulsion (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP).

III. Séquestre et confiscation

1. L’objet no _, no AMS _ (une montre Rado automatic _, bracelet noir, valeur approximative CHF 3'250.-), séquestré le 12 mars 2021, est confisqué, vendu et le montant de la vente porté en déduction des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 268 al. 1 let. a CPP).

2. Les valeurs pécuniaires en euros no _, no AMS _ (EUR 2'433.67) et no _, no AMS _/_ (EUR 262.74), séquestrées le 12 mars 2021, sont confisquées et la contre-valeur en francs suisses est portée en déduction des frais de procédure mis à la charge de

A. (art. 268 al. 1 let. a CPP).

3. L’objet suivant, séquestré le 12 mars 2021, est conservé au dossier comme moyen de preuve jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, puis restitué à A. contre quittance (art. 263 al. 1 let. a CPP) :

- no _, no AMS _ : un pantalon de training gris Nike.

4. Les autres objets séquestrés le 12 mars 2021 (no _ à _ [no AMS _ à _], no _ à _ [no AMS _ à _], no _ à _ [no AMS _ à _]) sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).

SK.2021.15

IV. Prétentions civiles

A. est condamné à payer, solidairement avec H., I., J. et K., les prétentions civiles suivantes (art. 126 al. 1 let. a CPP) :

- CHF 8'000.- à B.;

- CHF 2'140.10 à F., par G.;

- CHF 4'230.- à la société D. SA, par E.

V. Frais de procédure

1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 6'804.40 (procédure préliminaire:

CHF 1'100.- [émoluments] et CHF 3'704.40 [débours]; procédure de première instance: CHF 2'000.- [émoluments]).

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).

VI. Requête en indemnisation

La requête de A. tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let.

c CPP) est rejetée (art. 426 al. 1 a contrario CPP).

VII. Indemnisation du défenseur d’office

La Confédération suisse versera à Maître Michel Celi Vegas, avocat à Genève, une indemnité de CHF 14'760.- pour la défense d’office de A. (art. 135 al. 1 CPP), TVA et débours compris.

Dès que sa situation financière le lui permettra, A. est tenu de rembourser à la Confédération suisse les frais d’honoraires de Maître Michel Celi Vegas ainsi que la différence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

VIII. Profil ADN et données biométriques

1. L’office fédéral compétent est chargé de procéder, à l’expiration du délai légal (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN), à la suppression du profil ADN de A.

(PCN 18 595023 92).

2. Le service chargé de la gestion du système automatique d’identification des empreintes digitales AFIS est chargé de procéder, à l’expiration du délai légal (art. 17 al. 4 en lien avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques), à la suppression des données signalétiques biométriques de A..

SK.2021.15

Le jugement est communiqué lors des débats et motivé oralement par le juge unique.

Le dispositif est remis aux parties présentes à l’issue des débats et communiqué aux autres parties par pli recommandé.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).

SK.2021.15

Indication des voies de droit

Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de

l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux lors de la

révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut

être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le

retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2

et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel

écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour

des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1

CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor-

tunité (art. 393 al. 2 CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une

représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition 17.05.2021

SK.2021.15