Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
SK.2019.7 • BStGer SK.2019.7 KI-generiert

Withdrawal of Opposition Renders Penal Order Final

Geschäftsnummer SK.2019.7
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court acknowledged the withdrawal of an opposition to a penal order, which means the penal order is now considered final. The initial penal order had convicted an individual for aiding a criminal organization, imposing a conditional fine and costs, and the individual had initially opposed this order. Because the opposition was withdrawn before the appeal hearing, the penal order is treated as a final judgment, the case is closed, and the court orders the Confederation to pay a specific sum for the defense counsel's services, which the convicted individual must later repay.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 356 al. 3 CPP, Art. 260ter CP, Art. 135 al. 4 let. a CPP, Art. 356 al. 1 CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 354 al. 3 CPP; Withdrawal of Opposition Renders Penal Order Final: The initial penal order had convicted an individual for aiding a criminal organization, imposing a conditional fine and costs, and the individual had initially opposed this order. Because the opposition was withdrawn before the appeal hearing, the penal order is treated as a final judgment, the case is closed, and the court orders the Confederation to pay a specific sum for the defense counsel's services, which the convicted individual must later repay.

Schlagwörter

KI-generiert
Rückzug des Rechtsvorschlags Gegenanwalt Zahlungsbefehl Strafverfahrenseinstellung Strafverfügung Fernhaltemassnahme Retrait de l'opposition (art. 356 al. 3 CPP)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 135 al. 4 let. a et b CPP

Governs the obligation of A. to reimburse legal costs to the Confederation and his defense counsel.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2019.7

Ordonnance du 19 février 2019 Cour des affaires pénales

Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Amélie Vocat

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Juliette Noto, procureure fédérale

contre

A., assisté de Maître Alexandre Curchod, avocat et défenseur d’office

Objet Retrait de l’opposition (art. 356 al. 3 CPP)

Vu:

- le dossier de la cause;

- l’ordonnance pénale rendue le 10 janvier 2019 par le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) à l’encontre d’A. pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) dans la procédure SV.17.1609-NOT;

- la condamnation d’A. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec un sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de 8000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 80 jours;

- les frais de la procédure de 12'000 fr. mis à la charge d’A.;

- l’indemnité de 11'702 fr. octroyée à Maître Alexandre Curchod pour la défense d’office d’A. et l’obligation faite à ce dernier de rembourser à la Confédération cette indemnité aux conditions de l’art. 135 al. 4 let. a CPP;

- l’opposition formée par A. le 25 janvier 2019 à l’encontre de l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019;

- le maintien de l’ordonnance pénale par le MPC et la transmission du dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), conformément à l’art. 356 al. 1 CPP, le 30 janvier 2019;

- le retrait par A., en date du 1er février 2019, de l’opposition à l’ordonnance pénale précitée;

- le délai imparti le 6 février 2019 par la Cour à Maître Alexandre Curchod pour le dépôt du décompte de l’activité qu’il a déployée dès le 10 janvier 2019;

- la correspondance du 14 février 2019 de Maître Alexandre Curchod transmettant le décompte de l’activité qu’il a déployée dès le 10 janvier 2019, chiffrée à 1070 fr.

85, TVA et débours compris;

considérant:

- que, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1, 1ère phrase CPP);

- que le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP);

- que l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP);

- que, dans ce cas, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP);

- qu’en l’occurrence, l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019 et l’opposition formée à son encontre par A. le 25 janvier 2019 sont conformes aux exigences des art.

352 à 354 CPP, de sorte qu’elles apparaissent valables (art. 356 al. 2 CPP);

- que le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019 par A. le

25 janvier 2019 est intervenu à temps (art. 356 al. 3 CPP);

- qu’il est pris acte de ce retrait;

- que l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019 est dès lors assimilée à un jugement entré en force;

- qu’en conséquence, la cause SK.2019.7 est rayée du rôle;

- que la présente décision est rendue sans frais;

- que la Confédération versera à Maître Alexandre Curchod, avocat à Z., une indemnité de 1070 fr. 85 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’A. dès le 10 janvier 2019 (art. 135 CPP);

- qu’A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les frais d’honoraires de 1070 fr. 85 précités et à Maître Alexandre Curchod la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Il est pris acte du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 janvier 2019 dans la cause opposant le Ministère public de la Confédération à A. (procédure SV.17.1609-NOT).

2. La cause SK.2019.7 est rayée du rôle.

3. La présente ordonnance est rendue sans frais.

4. La Confédération versera à Maître Alexandre Curchod, avocat à Z., une indemnité de 1070 fr. 85 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d’A. dès le

10 janvier 2019.

5. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les frais d’honoraires de 1070 fr. 85 précités et à Maître Alexandre Curchod la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire)  Ministère public de la Confédération, Madame Juliette Noto, Procureure fédérale  Maître Alexandre Curchod

Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Ministère public de la Confédération, Service Exécution des jugements & gestion des biens, en tant qu’autorité d’exécution.

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc-

tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours

peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’apprécia-

tion, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité

(art. 393 al. 2 CPP).

Expédition: 19 février 2019