Insult and Obstruction of Official Act Conviction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court found the defendant guilty of insult and obstruction of an official act. The defendant was sentenced to a fine of 25 daily installments of CHF 30, totaling CHF 750, with the sentence suspended for two years. The court reasoned that the defendant's actions constituted both offenses, leading to the conviction and penalty.
Legislator-Regeste
AmtlichInjure (art. 177 al. 1 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP);;Injure (art. 177 al. 1 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP);;Injure (art. 177 al. 1 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP);;Injure (art. 177 al. 1 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP)
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the legal basis for the conviction of the defendant for insult.
Cited as the legal basis for the conviction of the defendant for obstruction of official acts.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2019.66
Jugement du 16 décembre 2019 Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Estelle de Luze
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti,
et la partie plaignante:
B.,
contre
A.,
Objet Injure (art. 177 al. 1 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP)
Le juge unique décide:
1. A. est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
2. A. est condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.-, correspondant à CHF 750.-. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue en fixant un délai d’épreuve de 2 ans.
3. Les émoluments judiciaires se chiffrent à CHF 500.- (sans motivation écrite du jugement: CHF 250.-). Les autres frais de procédure se chiffrent à CHF 500.- (émoluments et débours de la procédure préliminaire inclus).
Cette décision est communiquée lors des débats et motivée oralement par le juge unique. Le dispositif est remis à A. à l'issue des débats. Il sera notifié aux autres parties par écrit.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète)
Indication des voies de droit
Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de
l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux lors de la
révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP).
Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut
être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2
et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel
écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).