Acquittal of Obstruction of Official Act
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court acquitted the defendant of obstructing an official act. The court found that the evidence presented did not establish that the defendant's actions constituted an impediment to the performance of an official duty as defined by the relevant statute. As a result, the proceedings were dismissed, and the costs were borne by the Confederation, while the defendant's request for compensation for economic damages was denied.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 286 CP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 429 al. 1 let. b CPP, Art. 64 CP, Art. 59 al. 3 CP, Art. 82 al. 1 CPP; Acquittal of Obstruction of Official Act: The court found that the evidence presented did not establish that the defendant's actions constituted an impediment to the performance of an official duty as defined by the relevant statute. As a result, the proceedings were dismissed, and the costs were borne by the Confederation, while the defendant's request for compensation for economic damages was denied.
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KI-generiertThis provision is cited as the basis for the acquittal of the accused.
This provision is cited for the decision to charge the costs of the proceedings to the Confederation.
This provision is cited as the basis for rejecting the accused's claim for compensation for economic damage.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2018.22
Jugement du 4 juillet 2018 Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Estelle de Luze
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur le Procureur fédéral en chef Carlo Bulletti,
contre
A.
Objet Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP)
Le juge unique prononce:
1. A. est acquitté du chef d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art.
286 CP).
2. Les frais de procédure, arrêtés à 1000 fr. (procédure préliminaire : 300 fr. [émolument] ; procédure de première instance : 700 fr. [émolument]), sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP).
3. Les conclusions d’A. quant à l’octroi d’une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let.
b CPP) sont rejetées.
Le jugement est notifié oralement lors des débats et motivé brièvement par le juge unique.
Le dispositif est remis au prévenu à l’issue des débats et communiqué au Ministère public de la Confédération par acte judiciaire.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à: Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution
Indication des voies de droit
Le Tribunal renonce à une motivation écrite lorsqu’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de
peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de mesure institution-
nelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le Tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement (art. 82 al. 2 CPP).
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 4 juillet 2018