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SK.2017.78 • BStGer SK.2017.78 KI-generiert

Late Opposition to Penalty Order Invalid

Geschäftsnummer SK.2017.78
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court ruled that the opposition to a penalty order was invalid because it was filed late. The defendant was issued a penalty order on December 5, 2017, for falsifying an official stamp, specifically by improperly affixing a vignette to his vehicle. The order was served on December 11, 2017. The ten-day opposition period expired on December 21, 2017. However, the defendant mailed his opposition on December 23, 2017, making it untimely. The court found no grounds to disregard the strict application of the deadline and therefore deemed the opposition invalid, upholding the original penalty order.

Legislator-Regeste

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Art. 245 CP, Art. 245 ch. 1 CP, Art. 354 al. 1 let. a CP, Art. 354 al. 3 CP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 90 al. 1 CPP; Late Opposition to Penalty Order Invalid: The defendant was issued a penalty order on December 5, 2017, for falsifying an official stamp, specifically by improperly affixing a vignette to his vehicle. The order was served on December 11, 2017. The ten-day opposition period expired on December 21, 2017. However, the defendant mailed his opposition on December 23, 2017, making it untimely. The court found no grounds to disregard the strict application of the deadline and therefore deemed the opposition invalid, upholding the original penalty order.

Schlagwörter

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verspätete Eingabe polizeilicher Grund verspätete Einwendungen Strafbescheid Beamtenstatus ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 354 al. 3 CP

Used to declare the opposition invalid because it was filed late.

art. 90 al. 1 CPP

Used to determine when the deadline for opposition began to run.

art. 91 al. 1 CPP

Used to determine when the opposition was considered filed.

art. 354 al. 1 let. a CP

Establishes the deadline for filing an opposition to a penal order.

art. 356 al. 1 CPP

Governs the procedure when the public prosecutor maintains a penal order.

art. 356 al. 2 CPP

Assigns the task of ruling on the validity of the penal order and opposition to the court of first instance.

art. 73 LOAP

Cited in relation to the calculation of legal costs.

art. 7 RFPPF

Cited in relation to the calculation of legal costs.

art. 422 ss CPP

Governs the calculation of legal costs.

art. 75 al. 1 LOAP

Cited for the communication of the decision to the executing authority.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2017.78

Ordonnance du 9 février 2018 Cour des affaires pénales

Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, La greffière Estelle de Luze

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,

contre

A.

Objet Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP)

Vu que:

 Le 5 novembre 2017, A. a été contrôlé à l’entrée en Suisse au passage frontière d’U., en Valais, alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé en France, muni d’une vignette autoroutière 2017 no ______ collée avec des bandes adhésives transparentes;

 A. a reconnu avoir préparé et collé la vignette autoroutière 2017 no ______ avec des bandes adhésives transparentes car celle-ci s’était partiellement décollée sous l’effet de la chaleur, puis, en tant que conducteur du véhicule immatriculé en France ______, avoir utilisé cette vignette;

 en date du 23 novembre 2017, l’Administration fédérale des douanes a dénoncé

A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à raison de ces faits;

 par ordonnance pénale du 5 décembre 2017, le MPC a reconnu A. coupable de falsification de timbre officiel de valeur (art. 245 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende (à CHF 30 le jour) avec sursis pendant deux ans, à une amende de CHF 200 et, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de 6 jours, ainsi qu’au paiement des frais de la cause par CHF 300; le MPC a également ordonné la confiscation et la destruction de la vignette incriminée;

 dans un courrier daté du 19 décembre 2017 adressé au MPC, le prévenu a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale précitée, contestant la falsification de la vignette;

 le 28 décembre 2017, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, précisant que, selon lui, l’opposition devait être jugée irrecevable, parce que tardive;

 le 9 janvier 2018, le juge unique a imparti aux parties un délai au 31 janvier 2018 pour se déterminer quant à la validité de l’opposition et a imparti le même délai à

A. pour produire toute pièce utile apte à confirmer quand l’ordonnance pénale lui a été notifiée et quand il a posté l’opposition contre ladite ordonnance;

 le 12 janvier 2018, le MPC a communiqué se référer entièrement à son courrier du 28 décembre 2017;

 le 1er février 2018, A. a communiqué qu’il a acheté sa vignette à la station Tamoil à V. et qu’il conteste par conséquent l’ordonnance pénale, sans apporter d’autre élément relatif à la validité de son opposition.

La Cour considère en droit:

1. En application de l’art. 356 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0), lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats; l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.

1.1 L’opposition du prévenu contre l’ordonnance pénale doit être formée par écrit dans les dix jours auprès du ministère public (art. 354 al. 1 let. a CP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CP).

Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP).

1.2 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art.

90 al. 2 CPP). En l’absence de domicile en Suisse du prévenu, le droit cantonal du for de l’action pénale, soit dans le cas d’espèce le droit bernois, est applicable (DANIEL STOLL in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n° 14 ad art. 90 CPP et les références citées).

Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al.

2 CPP). L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d’un formalisme excessif, mais se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3). Il en va de même

du délai d’opposition à une ordonnance pénale, le Tribunal fédéral ayant d’ailleurs déjà eu l’occasion de juger qu’une opposition formulée un jour après l’échéance du délai d’opposition était tardive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014).

1.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 5 décembre 2017 respecte les exigences posées aux art. 352 ss CPP. Elle a été notifiée au prévenu sous forme de lettre recommandée en date du 11 décembre 2017 (03-00-0005 et 03-00-0006).

1.4 Le dernier jour du délai de dix jours a expiré le jeudi 21 décembre 2017.

1.5 L’opposition d’A., datée du 19 décembre 2017, a été remise à la Poste suisse en date du 23 décembre 2017, comme en atteste le cachet de la poste (03-00-0010)

ainsi que le suivi des colis (03-00-0011). Elle est donc tardive.

1.6 Malgré l’invitation à se faire, A. n’a fait parvenir aucune détermination relative à cet envoi tardif. Il n’existe aucun motif de ne pas appliquer l’art. 354 al. 3 CPP précité.

1.7 Partant, l’opposition formée le 19 décembre 2017 n’est pas valable.

2. Lorsque l’opposition n’est pas valable, les frais de la procédure judiciaire doivent en principe être supportés par l’opposant (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016 et les réf.

citées). Ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71) et l’art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162). Dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200 et CHF 50’000; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus.

En l’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, les frais sont fixés au montant minimal de CHF 200.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. L'opposition formée par A. contre l'ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 5 décembre 2017 dans le cadre de la procédure no SV.17.1954-REM n'est pas valable.

2. Les frais de la procédure par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont fixés à CHF 200 et mis à la charge d’A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire)  Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral,  A.

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (art. 75 al. 1 LOAP).

Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être

déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-

dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne

peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en

violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la

cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 9 février 2018