Falsifying Official Stamps Conviction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court found the defendant guilty of falsifying official stamps, sentencing him to 10 days' fine at 10 CHF per day, with a two-year probationary period. The court reasoned that the defendant had indeed committed the offense of falsifying official stamps, as stipulated by law, and ordered the confiscation and destruction of the counterfeit item.
Legislator-Regeste
AmtlichFalsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP).;;Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP).;;Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP).;;Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP).
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KI-generiertThis provision establishes the crime of counterfeiting official stamps, for which the defendant is found guilty.
This provision allows for the suspension of the sentence with a probationary period.
This provision governs the confiscation and destruction of items related to the crime.
This provision stipulates that the procedural costs are borne by the defendant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2017.74
Jugement du 13 août 2018 Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Estelle de Luze
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, contre
A.,
Objet Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP)
La Cour prononce:
I.
1. A. est reconnu coupable de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch.
1 al. 1 CP).
2. Il est condamné à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à CHF 10.--.
3. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP).
II. La vignette autoroutière 2016 n° 1 est confisquée et détruite (art. 249 al. 1 CP).
III.
1. Les émoluments judiciaires se chiffrent à CHF 500.-- (sans motivation écrite du jugement: CHF 300.--). Les autres frais de procédure se chiffrent à CHF 300.-- (émoluments et débours de la procédure préliminaire inclus).
2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral, A.
Après son entrée en force, le présent jugement sera communiquée à: Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
Indication des voies de droit
Le Tribunal renonce à une motivation écrite lorsqu’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de
peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens
de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al.
1 CPP). Le Tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement (art. 82 al. 2 CPP).
Lorsqu’un jugement est rendu dans le cadre d’une procédure par défaut, le condamné peut faire une demande de nouveau jugement, par écrit ou oralement et dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement (art. 368 al. 1 CPP). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP).
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).