Canton of Solothurn Responsible for Sentence Execution
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court determined that the Canton of Solothurn would be responsible for executing a previously imposed sentence. This decision was necessary because the original judgment, which convicted an individual of theft, aggravated money laundering, and participation in a criminal organization, failed to designate an executing authority. The court reasoned that according to federal law, the sentencing authority must assign the canton of execution, and given the convicted individual's residence and the location of some of the criminal acts, Solothurn was the appropriate canton.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 431 al. 2 CPP, Art. 74 al. 2 LOAP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 37 al. 1 LOAP, Art. 393 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Canton of Solothurn Responsible for Sentence Execution: This decision was necessary because the original judgment, which convicted an individual of theft, aggravated money laundering, and participation in a criminal organization, failed to designate an executing authority. The court reasoned that according to federal law, the sentencing authority must assign the canton of execution, and given the convicted individual's residence and the location of some of the criminal acts, Solothurn was the appropriate canton.
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KI-generiertCited in the 'Indication des voies de droit' section concerning appeals against decisions of the Court of criminal matters.
Cited in the 'Indication des voies de droit' section regarding appeals against decisions of the Court of criminal matters.
Cited in the 'Indication des voies de droit' section for the possibility of appeal against decisions of the Court of criminal matters.
Cited in the 'Indication des voies de droit' section regarding appeals by defense counsel against decisions fixing compensation.
Cited in the 'Indication des voies de droit' section regarding the conditions for challenging factual findings in appeals to the Federal Tribunal.
Cited in the 'Indication des voies de droit' section for grounds of appeal to the Federal Tribunal (violation of federal law).
Cited in the 'Indication des voies de droit' section for grounds of appeal to the Federal Tribunal (violation of international law).
Cited in the 'Indication des voies de droit' section regarding the general possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the 'Indication des voies de droit' section concerning the time limit for appeals to the Federal Tribunal.
Cited in the 'Indication des voies de droit' section regarding the time limit for appeals to the Federal Tribunal.
Cited in the 'Indication des voies de droit' section regarding appeals to the Federal Tribunal.
Cited in the 'Indication des voies de droit' section for the grounds of appeal (inappropriateness).
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2017.61
Complément du 23 janvier 2018 au jugement du 8 novembre 2016 Cour des affaires pénales
Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Giuseppe Muschietti et Martin Stupf, la greffière Marion Eimann
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, représenté par Jean- Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire, et les parties plaignantes:
1. B.,
2. C.,
3. D.,
contre
A., défendu d'office par Maître Regina Andrade Ortuno,
Objet Détermination du Canton d'exécution. Procédure en cas de décision judiciaire ultérieure indépendante
Vu que
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a, par jugement du 8 novembre 2016, reconnu coupable A. de vol par métier, de blanchiment d’argent aggravé et répété ainsi que de participation à une organisation criminelle pour des actes s’étant, pour une partie d’entre eux, déroulés dans le Canton de Soleure, lieu de résidence en Suisse de l’intéressé;
dans sa décision, la Cour a fixé la quotité de la peine, soit une peine de privative de liberté de 14 mois ainsi qu’une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 10.-, sous déduction des 887 jours de détention avant jugement (SK.2016.16, jugement du 8 novembre 2016, TPF 18.970.077); la Cour a également prévu dans ledit jugement l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 431 al. 2 CPP à hauteur de CHF 4’410.- (SK.2016.16, jugement du
8 novembre 2016, TPF 18.970.077); toutefois aucune autorité n’a été désignée compétente pour l’exécution de la peine, dans le dispositif, ni dans les considérants du jugement;
Et considérant que
selon l’art. 74 al. 2 LOAP l'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à
36 CPP; en l’espèce, A. habitait dans le canton de Soleure (SK.2016.16, jugement du
8 novembre 2016, TPF 18.970.020) et a été reconnu coupable d’actes qui sont survenus en partie sur ce territoire, soit en particulier son implication en tant que responsable régional au sein d’une organisation criminelle pour la région de Soleure et Berne;
il convient dès lors de désigner les autorités du canton de Soleure à titre d’autorités d’exécution dans le cadre de la présente cause; comme il appartenait à la Cour de désigner d’office un canton compétent en matière d’exécution, aucun frais de procédure n’est perçu.
Par ces motifs, la Cour prononce:
I. Les autorités du canton de Soleure sont désignées comme autorités d’exécution.
II. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
La présente décision est adressée à
- Ministère public de la Confédération, Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire,
- Maître Regina Andrade Ortuno, défenseur d’A.
- B.
- C.
- D.
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c.
inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 23 janvier 2018