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SK.2017.59 • BStGer SK.2017.59 KI-generiert

Acquittal on Child Sex Charges; State to Cover Defense Costs

Geschäftsnummer SK.2017.59
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court acquitted the defendant of charges of sexual acts with children, finding insufficient evidence to prove guilt. The proceedings determined no civil claims were warranted, and the Confederation was ordered to cover the costs of the proceedings, including substantial compensation for the defendant's legal defense.

Legislator-Regeste

Amtlich

Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP);;Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP);;Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP);;Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP)

Schlagwörter

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sexuelle Handlung mit einem Kind Verteidigungskosten staatliche Entschädigung Einstellung wegen Körperverletzung Schuldschein Kindesschutzverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 187 ch. 1 CP

This provision is cited as the basis for the acquittal of A. for the offense of sexual acts with children.

art. 429 al. 1 let. a CPP

This provision is cited for the award of an indemnity to A. by the Confederation.

art. 429 al. 1 let. b CPP

This provision is cited for the award of an additional indemnity to A. by the Confederation.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2017.59

Jugement du 21 décembre 2017

Cour des affaires pénales

Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge

unique, la greffière Marion Eimann

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré-

senté par Marco Renna, Procureur fédéral,

et la partie plaignante:

B., représentée par C.,

contre

A., défendu par Maître Catherine Hohl-Chirazi,

Objet Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP)

La Cour prononce:

1. A. est acquitté du chef d’actes d’ordre sexuel avec des enfants

(art. 187 ch. 1 CP).

2. Il n’est pas alloué de conclusions civiles.

3. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération.

4. Une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, est allouée à A. par la Confé-

dération à hauteur de CHF 17'500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2015.

5. Une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, est allouée à A. par la Confé-

dération à hauteur de CHF 215.-.

6. Il n’est pas alloué d’indemnité pour tort moral.

Cette décision est communiquée lors des débats et motivée oralement par la juge unique.

Le dispositif est remis aux parties présentes à l'issue des débats et sera envoyé par cour-

rier aux autres parties.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

La juge unique La greffière

Le dispositif du jugement est notifié par acte judiciaire à:

 Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna

 B., représentée par C.

Indication des voies de droit

Le Tribunal renonce à une motivation écrite lorsqu’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de

peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens

de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al.

1 CPP). Le Tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans

les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement (art. 82 al. 2 CPP).

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal

fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,

peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du

Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours

contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-

portunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être

déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-

dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le

recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer

sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 21 décembre 2017