Acquittal on Child Sex Charges; State to Cover Defense Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court acquitted the defendant of charges of sexual acts with children, finding insufficient evidence to prove guilt. The proceedings determined no civil claims were warranted, and the Confederation was ordered to cover the costs of the proceedings, including substantial compensation for the defendant's legal defense.
Legislator-Regeste
AmtlichActes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP);;Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP);;Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP);;Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP)
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KI-generiertThis provision is cited as the basis for the acquittal of A. for the offense of sexual acts with children.
This provision is cited for the award of an indemnity to A. by the Confederation.
This provision is cited for the award of an additional indemnity to A. by the Confederation.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2017.59
Jugement du 21 décembre 2017
Cour des affaires pénales
Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge
unique, la greffière Marion Eimann
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré-
senté par Marco Renna, Procureur fédéral,
et la partie plaignante:
B., représentée par C.,
contre
A., défendu par Maître Catherine Hohl-Chirazi,
Objet Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP)
La Cour prononce:
1. A. est acquitté du chef d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
(art. 187 ch. 1 CP).
2. Il n’est pas alloué de conclusions civiles.
3. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération.
4. Une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, est allouée à A. par la Confé-
dération à hauteur de CHF 17'500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2015.
5. Une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, est allouée à A. par la Confé-
dération à hauteur de CHF 215.-.
6. Il n’est pas alloué d’indemnité pour tort moral.
Cette décision est communiquée lors des débats et motivée oralement par la juge unique.
Le dispositif est remis aux parties présentes à l'issue des débats et sera envoyé par cour-
rier aux autres parties.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière
Le dispositif du jugement est notifié par acte judiciaire à:
Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna
B., représentée par C.
Indication des voies de droit
Le Tribunal renonce à une motivation écrite lorsqu’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de
peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens
de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al.
1 CPP). Le Tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans
les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement (art. 82 al. 2 CPP).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours
contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 21 décembre 2017