Defendant Withdraws Opposition to Forgery Penal Order, Proceedings Stayed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Criminal Court stayed proceedings because the defendant withdrew their opposition to a penal order for forgery of official stamps. The defendant had initially appealed a penalty order from the Public Prosecutor's Office, but subsequently decided to withdraw this opposition. According to Swiss criminal procedure, a withdrawn opposition means the penal order acquires the force of a final judgment, rendering further proceedings unnecessary.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 245 CP, Art. 356 CPP, Art. 354 CPP, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 91 al. 1 CPP, Art. 354 al. 3 CPP; Defendant Withdraws Opposition to Forgery Penal Order, Proceedings Stayed: The defendant had initially appealed a penalty order from the Public Prosecutor's Office, but subsequently decided to withdraw this opposition. According to Swiss criminal procedure, a withdrawn opposition means the penal order acquires the force of a final judgment, rendering further proceedings unnecessary.
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KI-generiertThe opposition was withdrawn, leading to the same outcome as if no opposition had been filed, causing the penal order to become final.
The penal order becomes final if no valid opposition is filed.
This is the underlying offense for which the penal order was issued.
The penal order serves as the indictment once the prosecution decides to maintain it.
The court has jurisdiction to rule on the validity of the penal order and the opposition.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro du dossier : SK.2016.52
Ordonnance du 18 novembre 2016 Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, La greffière Marion Eimann
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral contre
A.
Objet Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP)
Validité et retrait de l’opposition (art. 356 CPP)
Vu:
- le dossier de la cause remis par le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en date du 7 novembre 2016;
- l’ordonnance pénale rendue le 10 octobre 2016 par le MPC à l’encontre de A. pour falsification des timbres officiels de valeur au sens de l’art. 245 CP, par laquelle cette dernière a été condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, correspondant à CHF 300.-; l’exécution de la peine pécuniaire ayant été suspendue en fixant un délai d’épreuve de 2 ans (dossier MPC, p. 03-00-0001 ss);
- la notification de ladite ordonnance intervenue par pli recommandé en date du samedi
15 octobre 2016 (dossier MPC, p. 03-00-0005);
- l’opposition de A. intervenue en date du samedi 29 octobre 2016 (MPC 03-00-0008);
- le courrier de la Cour de céans du 15 novembre 2016 invitant les parties, dans un délai échéant le 28 novembre 2016, à se déterminer sur la validité de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2016 et sur l’opposition susmentionnée;
- le courrier du MPC du 16 novembre 2016 par lequel il se référait aux déterminations formulées dans son courrier du 7 novembre 2016 remis en annexe du dossier;
- le courrier du même jour de A. par lequel elle annonce retirer son opposition.
Considérant que:
- selon l’art. 354 CPP, l'opposition contre une ordonnance pénale doit être formée par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'a été valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3);
- en vertu de l’art. 356 CPP, lorsque le ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats; l’ordonnance pénale tient lieu d’accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (al. 2).
L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (al. 3);
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) et que le délai est réputé observé si l'acte
de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);
- lorsque l'opposition écrite a été formée hors délai, elle n'est pas valable. L'irrecevabilité de l'opposition doit être constatée dans une décision motivée susceptible de recours (GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in CR-CPP, Bâle 2011, n° 5 ad art. 356 CPP; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n° 8 ad art. 356 CPP);
- lorsqu’aucune opposition n'est valablement formée (art. 354 al. 3 CPP) ou lorsqu’elle est retirée (art. 356 al. 3 CPP), l'ordonnance pénale acquiert autorité de chose jugée (RIKLIN, Commentaire Bâlois, 2e éd., Bâle 2014, N 4 ad art. 356 CPP; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n° 1485, p. 521);
- le retrait de l’opposition est définitif (SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zürich, 2014, n°2a ad art. 356 CPP et les références citées);
- en l’espèce, A. a annoncé à la Cour de céans, par courrier du 16 novembre 2016, retirer son opposition dans la présente procédure;
- considérant la volonté de cette dernière de retirer son opposition et, partant, d’accepter l’ordonnance pénale du 10 octobre 2016, il n’est pas nécessaire de considérer la question de la validité de l’opposition, l’issue étant la même;
Par ces motifs, la cour ordonne:
1. La cause SK.2016.52 est rayée du rôle, faute d’opposition à l’encontre de l’ordonnance du 10 octobre 2016 du Ministère public de la Confédération.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral Madame A.
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 18 novembre 2016