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SK.2016.44 • BStGer SK.2016.44 KI-generiert

Late Opposition to Penal Order for Falsifying Stamps Invalidated

Geschäftsnummer SK.2016.44
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An individual was issued a penal order for falsifying official stamps, to which they filed an opposition late, acknowledging the delay in their filing. The court ruled that the opposition was invalid because it was not filed within the ten-day statutory period. Since no valid opposition was filed, the penal order was deemed a legally binding judgment, and the individual was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP); validité de l'opposition (art. 356 CPP);;Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP); validité de l'opposition (art. 356 CPP);;Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP); validité de l'opposition (art. 356 CPP);;Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP); validité de l'opposition (art. 356 CPP)

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Fälschung amtlicher Wertzeichen Zahlungsbefehl Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung Urkundenfälschungsverfahren Gültigkeit der Postzustellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 354 al. 1 CPP

The opposition was not validly filed because it was not submitted within the ten-day time limit.

art. 354 al. 3 CPP

Since no valid opposition was filed, the penal order is deemed to be a final judgment.

art. 422 ss CPP

Cited for the calculation of court costs.

art. 73 LOAP

Cited for the calculation of court costs.

art. 7 RFPPF

Cited for the calculation of court costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2016.44

Ordonnance du 28 octobre 2016 Cour des affaires pénales

Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Marion Eimann

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,

contre

A.,

Objet Falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 CP)

Validité de l’opposition (art. 356 CPP)

Vu :

- le dossier de la cause remis par le Ministère public de la Confédération (ci-après:

MPC) à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en date du 3 octobre 2016;

- l’ordonnance pénale rendue le 23 août 2016 par le MPC à l’encontre de A. pour falsification des timbres officiels de valeur au sens de l’art. 245 CP, par laquelle ce dernier a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, correspondant à CHF 300.-; l’exécution de la peine pécuniaire ayant été suspendue en fixant un délai d’épreuve de 2 ans (dossier MPC, p. 03-00-00-0001 ss);

- la notification de ladite ordonnance intervenue par pli recommandé en date du samedi 27 août 2016 (dossier MPC, p. 03-00-00-0005);

- l’écriture de A. datée du 8 septembre 2016, remise le 10 septembre 2016 à la poste, au moyen de laquelle il tend à s’opposer à l’ordonnance pénale du 23 août 2016 en les termes suivant « je vous écris , avec quatre jours de retard car je ne savais pas que je pouvais faire opposition à l’ordonnance pénale que j’ai reçu [sic] » et exposant qu’il se trouve sans revenu et sans ressources financières;

- le courrier de la Cour de céans du 4 octobre 2016 invitant les parties, dans un délai échéant le 17 octobre 2016, à se déterminer sur la validité de l’ordonnance pénale du 23 août 2016 et sur l’opposition susmentionnée;

- le courrier du MPC du 7 octobre 2016 par lequel il se référait aux déterminations formulées dans son courrier du 3 octobre 2016 remis en annexe du dossier;

- l’absence de déterminations de A. en dépit du délai qui lui a été accordé pour ce faire;

Considérant que:

- lorsque le ministère public décide de maintenir l’ordonnance pénale, selon l’art. 356 al. 1 CPP, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance au vue des débats; l’ordonnance pénale tient lieu d’accusation;

- le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition selon l’art. 356 al. 2 CPP. Il procède à un examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP, la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition relevant des conditions à l'ouverture de l'action publique selon l'art. 329 al. 1 let. b CPP

(FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, n° 2 ad art. 356 CPP);

- selon l'art. 354 CPP, l'opposition contre une ordonnance pénale doit être formée par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'a été valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3);

- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) et que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

- le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour à l'autorité pénale, à la poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 1 et 2 CPP; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR- CPP], n° 9 ad art. 354 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, p. 609 ss). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier parvient au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (DANIEL STOLL in CR-CPP, Bâle 2011, n° 12 ad art. 91 CPP et les références citées);

- lorsque l'opposition écrite a été formée hors délai, elle n'est pas valable. L'irrecevabilité de l'opposition doit être constatée dans une décision motivée susceptible de recours (GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in CR-CPP, n° 5 ad art. 356 CPP;

LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n° 8 ad art. 356 CPP);

- selon la doctrine, même dans l’hypothèse où tant l’acte d’accusation que l’opposition devaient être considérés tout deux comme non valables(« ungültig »), le tribunal de première instance ne pourrait annuler l’acte d’accusation, à moins que cedernier ne souffre de vices tellement graves qu’il doive être considéré comme nul (« nichtig ») (SCHWARZENEGGER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2011, n. 2607);

- si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CP);

- en l’espèce, l’opposition est datée du 8 septembre 2016 et a été remise à la poste le 10 septembre 2016, l’enveloppe d’expédition étant frappée de deux sceaux de la poste française portant cette date (dossier MPC, p. 03-00-00-0012);

- le délai pour former opposition n’a dès lors pas été respecté, alors même qu’il était mentionné dans l’ordonnance pénale que l’opposition éventuelle devait être formée dans les 10 jours suivant sa notification, soit le 6 septembre 2016, et que, si aucune opposition n’était valablement formée, l’ordonnance pénale serait assimilée à un jugement entré en force (dossier MPC, p. 03-00-00-0004);

- la tardiveté de l’opposition faite par A. ne fait aucun doute puisque même ce dernier la reconnait dans son écrit (dossier MPC, p. 03-00-00-0006);

- en outre, la lettre de A. ne saurait être considérée comme une requête tendant à la restitution du délai d’opposition au sens de l’art. 94 CPP, puisque aucun motif n’est invoqué dans ce sens;

- dès lors, aucun fait ne permet à la Cour de céans de ne pas appliquer les règles sur le délai d’opposition énoncées ci-dessus, de sorte que l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 23 août 2016 est irrecevable et que ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force;

- l'opposition n'étant pas valable, les frais de la présente procédure doivent en principe être supportés par l’opposant (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.26 du 30 juin 2016 et les réf. citées);

- ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l’art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du

31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162); dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.-- et CHF 50’000.--; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus;

- en l’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, les frais sont fixés au montant minimal de CHF 200.--.

Le juge unique prononce:

1. L’opposition formée par A. contre l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 23 août 2016 n’est pas valable.

2. La cause SK.2016.44 est rayée du rôle.

3. Les frais de procédure par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont fixés à CHF 200.- et sont mis à la charge de A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution  Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral  Monsieur A.

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal

fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,

peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-

portunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être

déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-

dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées

séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les

30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admis-

sion du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le

recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer

sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 28 octobre 2016