Public Prosecutor Withdraws Bribery Charges, Case Dismissed for Lack of Jurisdiction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Public Prosecutor's Office withdrew its indictment for complicity in bribery of foreign public officials before the trial began. The court, finding that the withdrawal was permissible before the examination of preliminary questions, determined that it lacked functional jurisdiction, and therefore struck the case from the roll.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 322septies CP, Art. 340 al. 1 let. b CPP, Art. 355 al. 3 let. d CPP, Art. 328 CPP, Art. 339 CPP, Art. 333 CPP; Public Prosecutor Withdraws Bribery Charges, Case Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court, finding that the withdrawal was permissible before the examination of preliminary questions, determined that it lacked functional jurisdiction, and therefore struck the case from the roll.
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KI-generiertCited as the basis for the Public Prosecutor's Office withdrawing the indictment, leading to the case being struck from the roll due to lack of jurisdiction.
Cited as a basis for the possibility of appeal against the order to the Appeals Court of the Federal Criminal Court.
Cited as a basis for the possibility of appeal against the order to the Appeals Court of the Federal Criminal Court and for the defender to appeal the fee fixing decision.
Cited as a basis for the defender to appeal the fee fixing decision to the Appeals Court of the Federal Criminal Court.
Cited as a basis for appealing to the Federal Tribunal against final decisions of the criminal chamber.
Cited as a basis for appealing to the Federal Tribunal against final decisions of the criminal chamber.
Cited as a basis for appealing to the Federal Tribunal against final decisions of the criminal chamber.
Cited as a basis for appealing to the Federal Tribunal against final decisions of the criminal chamber.
Cited as a ground for appeal to the Federal Tribunal for violation of federal law.
Cited as a ground for appeal to the Federal Tribunal for violation of international law.
Cited as a basis for challenging factual findings in an appeal to the Federal Tribunal.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro du dossier : SK.2016.21
Ordonnance du 27 septembre 2016 Cour des affaires pénales
Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique La greffière, Marion Eimann
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Alice De Chambrier, Procureure fédérale contre
A., représenté par Me Grégoire Mangeat
Objet Complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et retrait de l'accusation (art. 340 al. 1 let. b CPP)
Vu:
- la mise en accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par la transmission d’un acte d’accusation dressé selon l’art. 355 al. 3 let. d CPP, en date du 25 avril 2016, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) - en lieu et place du maintien de l’ordonnance pénale du 22 mars 2016, contre laquelle le prévenu A. avait formé opposition - pour le chef d'accusation de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP);
- l’organisation des débats de la cause en dates des 7, 8 et 9 novembre 2016 par devant le Tribunal pénal fédéral;
- le courrier du MPC du 23 septembre 2016 par lequel il annonce à la Cour retirer l'acte d'accusation contre le prévenu A. en application de l’art. 340 al. 1 let. b CPP a contrario;
Et considérant que:
- selon l'art. 328 CPP, la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance (al. 1) et, avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal (al. 2);
- selon l'art. 339 CPP, une fois les débats ouverts par la direction de la procédure, le tribunal et les parties peuvent soulever les questions préjudicielles;
- l'art. 340 al. 1 let. b CPP prévoit que l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 CPP étant réservé, après que les questions préjudicielles aient été traitées; l'acte d'accusation pouvant dès lors encore être retiré aussi longtemps que les questions préjudicielles ne sont pas encore traitées et que la décision y relative n'est pas encore communiquée aux parties (Max HAURI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, N 3 ad art. 340 CPP);
- le principe d'accusation impose que la procédure ne peut être dirigée que contre la personne désignée dans l'acte d'accusation et le tribunal ne peut instruire et juger que les agissements qui y sont décrits (Marcel Alexander NIGGLI/Stefan HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, N 1 ad art. 9 CPP; Michael DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, Bâle, Genève, 2012, p. 648);
- la mise en accusation par devant le tribunal se concrétise par la décision potestative du ministère public de transmettre l'acte d'accusation à l'autorité de jugement;
la réception de l'acte d'accusation fondant la litispendance et, par conséquent, la compétence du tribunal;
- en l'espèce, les débats de la cause SK.2016.21 n'ayant pas débuté, le MPC dispose encore de la faculté de retirer l'accusation;
- l'existence d'une mise en accusation constituant une condition sine qua non à la compétence de la Cour, le retrait valable de celle-ci en date du 23 septembre 2016 par le MPC enlève toute compétence fonctionnelle à la Cour de céans;
- il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle suite à l'absence de compétence fonctionnelle;
- la question de savoir si les droits de la défense sont respectés lorsqu’un acte d’accusation est dressé selon l’art. 355 al. 3 let. d CPP alors qu’un changement de fait ou de droit n’est pas intervenu peut dès lors rester ouverte.
Par ces motifs, le juge unique ordonne:
I. La cause SK.2016.21 est rayée du rôle suite à l'absence de compétence fonctionnelle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
II. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (acte judiciaire) Ministère public de la Confédération, Madame Alice De Chambrier Maître Grégoire Mangeat
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,
peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-
portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être
déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-
dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le
recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 27 septembre 2016