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SK.2016.11 • BStGer SK.2016.11 KI-generiert

Insufficient Evidence for Counterfeit Currency Trial

Geschäftsnummer SK.2016.11
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court returned the case to the public prosecutor's office because the accusation was insufficient to proceed to trial. The defendant was accused of importing, acquiring, and holding counterfeit currency, but the investigation had not been properly conducted; the defendant had not been questioned, confronted with evidence, or had their personal and financial situation assessed, and the counterfeit money itself was not even in the case file.

Legislator-Regeste

Amtlich

Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP). Renvoi de l'accusation (art. 329 CPP); Renvoi au MPC;;Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP). Renvoi de l'accusation (art. 329 CPP); Renvoi au MPC;;Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP). Renvoi de l'accusation (art. 329 CPP); Renvoi au MPC;;Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP). Renvoi de l'accusation (art. 329 CPP); Renvoi au MPC

Schlagwörter

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Geldfälschung Ermittlungsakten gefälschte Beweismittel Widerklage vermögensrechtliche Streitigkeiten Beweismängel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 329 al. 2 CPP

Used to return the accusation to the Public Prosecutor's Office for completion because a judgment on the merits could not yet be rendered.

art. 329 al. 3 CPP

Used to decide that the suspended case does not remain pending before the Court.

4.

States that the decision is rendered without costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2016.11

Ordonnance du 9 mars 2016 Cour des affaires pénales

Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Yasmina Saîdi

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef, contre

A.

Objet Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP)

Renvoi de l'accusation (art. 329 CPP)

Vu:

 L'ordonnance pénale rendue le 5 février 2016 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP; dossier du MPC, ordonnance pénale du 5 février 2016, p. 1);

 qu'il lui est reproché d'avoir, le 12 janvier 2016, au passage frontière de Bardonnex à Genève, au volant d'une voiture Volkswagen Polo, été trouvé en possession d'une fausse coupure de EUR 50.--, retrouvée par les agents du Corps des gardesfrontière suisses sous le siège passager avant (dossier du MPC, ordonnance pénale du 5 février 2016, p. 1);

 que le prévenu aurait su, selon le MPC, qu'il s'agissait d'une contrefaçon (dossier du MPC, ordonnance pénale du 5 février 2016, p. 1);

 l'opposition, par ailleurs motivée, à l'ordonnance pénale adressée par A. au MPC, le 18 février 2016 (dossier du MPC, courrier de A. du 17 février 2016 et son enveloppe);

 la transmission de la cause en vue des débats par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 23 février 2016 (dossier du Tribunal pénal fédéral, p. 2 100 001 s.);

considérant:

 qu'en cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP);

 que lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 1ère phrase CPP);

 que le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP);

 que selon l'art. 329 al. 1 CPP, qui trouve application aussi dans la procédure de l'ordonnance pénale (v. ATF 140 IV 188 consid. 1.6), la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder;

 que s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure (art. 329 al. 2 CPP);

 qu'au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 2ème phrase CPP);

 que le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP);

 que le but de l'examen prévu à l'art. 329 CPP est d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de procédure qu'au principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2);

 que, dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit en effet fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine (art. 308 al. 3 CPP);

 que cela s'applique également dans les cas où le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, celle-ci tenant alors lieu d'acte d'accusation (art. 356 al.1 2ème phrase CPP);

 que le dossier constitué dans le cas d'espèce ne permet pas au tribunal de juger l'affaire;

 qu'en effet, en l'état, il s'avère que les éléments essentiels permettant de juger de l'éventuelle culpabilité du prévenu et de fixer la peine potentielle font clairement défaut;

 qu'aucun acte d'enquête n'a été mené ni par la police judiciaire fédérale, ni par le MPC;

 que le prévenu n'a été ni interrogé, ni confronté aux reproches qui lui sont adressés;

 que la situation personnelle et financière du prévenu n'a pas été établie (art. 308 CPP);

 qu'en outre, la pièce à conviction, soit le faux billet de EUR 50.--, ne se trouve même pas dans le dossier (v. art. 192 CPP);

 qu'il convient dès lors, de renvoyer le dossier au MPC, afin qu'il entame l'instruction;

 que la présente décision est rendue sans frais.

Par ces motifs, le juge unique ordonne:

1. La procédure SK.2016.11 est suspendue.

2. L'accusation est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour qu'il la complète.

3. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour de céans. Les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération.

4. La présente décision est rendue sans frais.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire)  Ministère public de la Confédération, Monsieur Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef  Monsieur A.

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal

fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,

peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop-

portunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être

déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé-

dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le

recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer

sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 9 mars 2016