Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
SK.2015.26 • BStGer SK.2015.26 KI-generiert

Public Prosecutor Withdraws Indictment Due to Prior Acquittal, Case Dismissed

Geschäftsnummer SK.2015.26
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Criminal Court ordered the case against the defendant to be removed from the court roll because the Public Prosecutor's Office withdrew the indictment. The withdrawal was based on a prior acquittal of co-defendants, which rendered the prosecution of the current defendant moot and eliminated the public interest in continuing the proceedings. The court determined that it lacked jurisdiction because the debates had not yet commenced, allowing the prosecution to withdraw the indictment before pre-trial issues were addressed.

Legislator-Regeste

Amtlich

Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), séquestration (art. 183 CP), faux témoignage (art. 307 CP), retrait de l'accusation (art. 340 al. 1 let. b CPP);;Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), séquestration (art. 183 CP), faux témoignage (art. 307 CP), retrait de l'accusation (art. 340 al. 1 let. b CPP);;Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), séquestration (art. 183 CP), faux témoignage (art. 307 CP), retrait de l'accusation (art. 340 al. 1 let. b CPP);;Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), séquestration (art. 183 CP), faux témoignage (art. 307 CP), retrait de l'accusation (art. 340 al. 1 let. b CPP)

Schlagwörter

KI-generiert
Strafverfolgung Rückzug des Strafantrags Rückzug der Klage sachliche Unzuständigkeit Verfahrensverzögerung der Staatsanwaltschaft formelle Verfahrenseinstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 340 al. 1 let. b CPP

Cited as the provision under which the prosecution cannot be withdrawn or amended after prejudicial questions have been addressed, but which allows withdrawal before that stage.

Art. 328 al. 1 CPP

Cited as the provision establishing that the reception of the indictment by the court creates litispendence.

Art. 339 CPP

Cited as the provision allowing the raising of prejudicial questions once deliberations have been opened.

Art. 333 CPP

Cited as an exception to the general rule in Art. 340 al. 1 let. b CPP regarding the withdrawal or amendment of the indictment.

Art. 9 CPP

Cited in relation to the principle of accusation, stating that the court can only investigate and judge the actions described in the indictment.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly as the basis for the order of no costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2015.26

Ordonnance du 22 avril 2016 Cour des affaires pénales

Composition Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, La greffière Marion Eimann

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Jürg Blaser, Procureur fédéral extraordinaire,

et

C., en qualité de partie plaignante, représenté par Maître Paolo Tamagni, avocat,

contre

D., défendu d'office par Maître Aline Couchepin Romerio, avocate,

Objet Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), séquestration (art. 183 CP), faux témoignage (art. 307 CP), retrait de l'accusation (art. 340 al. 1 let.

b CPP)

Vu:

- la mise en accusation par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) du 24 octobre 2013 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) à l'encontre des prévenus A., B. et D. pour les chefs d'accusation de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de séquestration (art. 183 CP) sur la personne de C., partie plaignante, et de faux témoignage (art.

307 CP) s'agissant de B.;

- la décision rendue par la Cour en date du 19 mai 2015 ordonnant la disjonction de la procédure pénale ouverte contre D. (SK.2015.26) d'avec celle dirigée contre A.

et B. (SK.2013.38);

- le jugement du 21 octobre 2015 rendu par la Cour dans la cause SK.2013.38 et prononçant l'acquittement des prévenus A. et B. de tous les chefs d'accusation;

- le courrier du MPC du 11 avril 2016 par lequel il annonce à la Cour retirer l'acte d'accusation contre le prévenu D. au motif que le jugement du 21 octobre 2015, devenu définitif et exécutoire concernant l'acquittement, constitue un fait nouveau depuis l'envoi de l'acte d'accusation du 24 octobre 2013, cancellant ainsi l'intérêt public à soutenir l'accusation contre D.

Et considérant que:

- selon l'art. 328 CPP, la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance (al. 1) et, avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal (al. 2);

- selon l'art. 339 CPP, une fois les débats ouverts par la direction de la procédure, le tribunal et les parties peuvent soulever les questions préjudicielles;

- l'art. 340 al. 1 let. b CPP prévoit que l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l'art. 333 CPP étant réservé, après que les questions préjudicielles aient été traitées; l'acte d'accusation pouvant dès lors encore être retiré aussi longtemps que les questions préjudicielles ne sont pas encore traitées et que la décision y relative n'est pas encore communiquée aux parties (Max HAURI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, N 3 ad art. 340 CPP);

- le principe d'accusation impose que la procédure ne peut être dirigée que contre la personne désignée dans l'acte d'accusation et le tribunal ne peut instruire et

juger que les agissements qui y sont décrits (Marcel Alexander NIGGLI/ Stefan HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, N 1 ad art. 9 CPP; Michael DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, Bâle, Genève, 2012, p. 648);

- la mise en accusation par devant le tribunal se concrétise par la décision potestative du ministère publique de transmettre l'acte d'accusation à l'autorité de jugement; la réception de l'acte d'accusation fondant la litispendance et, par conséquent, la compétence du tribunal;

- en l'espèce, les débats de la cause SK.2015.26 n'ayant pas débuté, le MPC dispose encore de la faculté de retirer l'accusation;

- l'existence d'une mise en accusation constituant une condition sine qua non à la compétence de la Cour, le retrait valable de celle-ci en date du 11 avril 2016 par le MPC enlève toute compétence fonctionnelle à la Cour de céans;

- il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle suite à l'absence de compétence fonctionnelle.

Par ces motifs, le juge unique ordonne:

I. La cause SK.2015.26 est rayée du rôle suite à l'absence de compétence fonctionnelle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

II. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Jürg Blaser, Procureur fédéral extraordinaire

- Maître Aline Couchepin Romerio

- Maître Paolo Tamagni

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal

fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure,

peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées

séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les

30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours contre ces décisions est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le

recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer

sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition: 22 avril 2016